Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

avait commis une faute grave en se bornant à relever sa présence comme vendeuse chez une entreprise concurrente le 29 octobre 2009, sans rechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558

Cour de cassation

conventionnelles la somme de 50 682, 54 euros correspondant au solde de tout compte net figurant sur le bulletin de paie de mai 2011 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait non pas de retrancher le montant du solde de tout compte net mais celui de l'indemnité de départ en retraite brut versée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1, L. 1234-9 et L.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 23 avril 2009 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants : - altercation " d'une rare violence verbale ", en pleine boutique, le jeudi 11 mars 2010 avec Mme Y..., et ce devant des clients " qui n'osaient plus entrer sur la surface de vente " ; Ce comportement inadmissible entraîne la décision de licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

au milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-21.405

Cour de cassation

mêmes faits, la société Arcade n'avait envisagé dans un premier temps qu'une mutation disciplinaire, ce qui démontrait que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

le motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par monsieur X... de son poste de travail à compter du 3 novembre 2009 ; que constitue un abandon de poste le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en l'absence d'autorisation ou de justification valable ; qu'il en va de même lorsque le salarié cesse de se présenter à son travail ; que, par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2828

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

avec impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, Madame [W] ayant été victime d'une maladie professionnelle, elle est bien fondée à solliciter le solde de 3 119,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (correspondant au double de l'indemnité légale à laquelle se soustrait les 3 119,68 euros déjà perçus par la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement).

Condamnation : 56 141 €Licenciement+11
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2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

L. 1235-11 du code du travail ; qu'en n'indemnisant M. X... que des préjudices subis du fait du caractère illicite de son licenciement et en refusant de lui accorder les indemnités de rupture qu'il réclamait, quand elle constatait que le salarié avait refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant au versement d'un complément d'indemnité légale de licenciement SANS MOTIFS ALORS QUE l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire mensuel de référence ; que la Cour d'appel qui a alloué un rappel de rémunération variable ne pouvait omettre de tirer les conséquences de ce rappel sur le calcul de l'indemnité de licenciement sans violer les articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. QUARTRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

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