Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

sur l'un des chantiers de l'employeur de son père ne suffisait pas à établir une concurrence déloyale, sans rechercher si la circonstance ajoutée à cette présence suspecte, que le salarié héberge à son domicile le siège de l'entreprise concurrente « Galaxie Robot », ne caractérisait pas à tout le moins un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui fournit une aide à une entreprise concurrente de son employeur, en mettant à sa disposition, à des fins de publicité, du matériel appartenant à son employeur et vendu par celui-ci, sans son autorisation ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

aucun élément permettant d'affirmer qu'elle avait pu être trompée sur l'état d'avancement des travaux facturés (motifs propres), la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la faute lourde qui lui était reprochée en violation des articles 1315 du code civil et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201

Cour de cassation

le 22 février 2010 », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la dispute consécutive à l'ébriété du salarié s'était produite dans l'enceinte même du camping qu'il avait pour mission de surveiller et s'inscrivait dans une intempérance répétée nonobstant la mise en garde de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Monsieur [T] sollicite le paiement de l'indemnité de licenciement à raison d'un cinquième de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans puis d'un tiers de salaire pour les 17 ans supplémentaires. Il n'indique pas le fondement de ce calcul permettant de le justifier. La société se prévaut des dispositions légales et d'une ancienneté de 26 ans et un mois. Il sera fait application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail. Monsieur [T] ayant été engagé à compter du 1er juin 1983 et la rupture des relations contractuelles étant intervenue le 5 avril 2009, l'ancienneté à prendre en compte, préavis compris, est de 26 ans et un mois. Il est donc dû à monsieur [T] à ce titre la somme de 23 997 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

celle qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en décidant que « l'indemnité légale de licenciement, qui se cumule avec l'indemnité de travail dissimilé sur la base de la moyenne du salaire reconstitué des douze derniers mois soit 64.142 € /12= 5345 €, s'élève à 5255,92 € », la Cour d'appel a violé l'article L1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et tient compte des heures supplémentaires…

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.559

Cour de cassation

sur la base d'un salaire moyen de 4 642,86 euros, après avoir expressément retenu qu'elle adhérait aux explications qu'il produisait dans ses conclusions d'appel, aux termes desquelles il avait calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due par la société PPG Distribution sur la base d'un salaire moyen de 4 871,20 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et 4 de la convention collective des commerce de gros du 23 juin 1970.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

ainsi que par les conclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable [...] » ; QUE Monsieur [K] réclame, en plus des indemnités de préavis et de licenciement, une somme de 6 806,82 euros à titre « d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire en application de l'article L 8252-2 du Code du travail » ; que la version de ce texte…

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

[R] n'allègue ni ne justifie avoir contesté la date du 11 août 1986 figurant sur ses bulletins de paie comme date d'entrée dans l'association Alpha Santé ; que force est même de constater que le salarié se réfère expressément à cette date dans ses conclusions en indiquant qu'il « suffit de reprendre son dernier bulletin de salaire pour se convaincre que les arguments de l'intimée sont dénués de fondement » ; que l'article L.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.413

Cour de cassation

; qu'en retenant par motifs adoptés que le fait de proposer un nouveau poste à M. [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, alors pourtant que ce fait était de nature à exclure que le licenciement soit justifié, a fortiori par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir qu'il s'était écoulé 20 jours entre de dernier courriel du 21 novembre 2010 de M.

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