Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

[N] les sommes suivantes :- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-1 du code du travail et conformément à l'article 27 de la convention collective applicable, la somme 41 853,51 euros (brut) correspondant à un préavis de six mois, outre la somme de 4 185,35 euros au titre des congés payés afférents ; - au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail et sur le fondement de l'article 29 de la convention collective, la somme de 41 853,51 euros (brut); - à titre d'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure à 41 853,51 euros (salaire des six derniers mois), compte tenu de l'ancienneté de M.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

ses conséquences matérielles, ni le fait qu'il avait sciemment emprunté une voie comportant un pont sous lequel son ensemble ne pouvait passer, en relevant en outre que la contestation du salarie quant à son ignorance de la hauteur exacte de sa remorque apparaissait inopérante, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

Je vous demande par ailleurs de nous restituer sans délai l'ensemble des biens appartenant à notre entreprise qui pourraient encore être en votre possession, et notamment votre badge d'accès et votre carte de restaurant d'entreprise.... Vous nous quitterez libre de tout engagement de non-concurrence." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

; que compte tenu des éléments précités, Monsieur [I] ne peut solliciter d'indemnité de préavis car le conseil confirme le caractère non équivoque de la rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit de ce chef » ; ALORS QUE, d'une part, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que lorsque l'indemnité spécifique allouée au salarié est inférieure à l'indemnité prévue par l'article L.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

) mails » (arrêt, p. 3) ; qu'en estimant que le comportement de la salariée, considéré par la société Elis comme inadapté, justifiait son licenciement quand aucun avertissement préalable ne lui avait été délivré par l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Attendu qu'en l'absence de fourniture de travail du fait de la salariée qui ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur, celui-ci n'était obligé de payer ni les salaires, ni l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-9 et R.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

afférents correspondant à un délai congé de deux mois rémunéré sur la base de la moyenne de salaire des trois derniers mois, soit la somme de 4465,14 € augmentée de 446,51 € pour le droit à congé payé. - d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

du lien salarial, que dès lors celui-ci ne pouvait être maintenu même pendant la période de préavis »; que le licenciement pour faute grave dans ces conditions était justifié » (arrêt attaqué p. 7), la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé les faits précis imputables à Madame [U] constitutif d'une faute grave a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS QUE 2°) il incombe à l'employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve d'une telle faute, les juges du fond ne pouvant valablement déduire que la faute grave serait établie en l'absence de preuve contraire du salarié ; qu'en relevant que « Mme [D] [U] ne conteste pas le caractère probant de ces attestations même si elle en souligne le caractère tardif.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.281

Cour de cassation

, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée, le licenciement étant, dans ce cas, non avenu ; qu'en pareil cas, le salarié ne peut prétendre aux indemnités attachées aux seuls motifs de son licenciement ; qu'ainsi, l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'une telle indemnité n'est pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société [X]-[F] à payer à M.

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

dont elle avait relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des plaintes des collaborateurs qui estimaient que l'exposant favorisait son fils, sans s'expliquer sur le caractère injustifié et disproportionné de l'attribution de dossiers à M. [M] [U] autrement que par l'affirmation de l'existence du logiciel Omega, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. - ALORS encore QU'en retenant que l'enquête a également confirmé que M. [G] avait fait et continuait de faire l'objet d'une mise à l'écart, se voyant retirer diverses attributions sans relever des faits précis, leur date ni même leur illégitimité alors que l'exposant avait expliqué que M.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.988

Cour de cassation

, statut agent de maîtrise, le 10 décembre 2003, puis directeur du magasin, statut cadre, le 1er mars 2006, affecté à [Localité 1] le 1er novembre 2006 ; qu'en n'ayant pas apprécié les faits reprochés à M. [L] au regard de son ancienneté de 12 ans dans l'entreprise et de ses promotions régulières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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