Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

; que le seul fait de proposer d'aider une cliente de la banque, n'aurait-elle pas fait partie du portefeuille de clients du salarié et d'utiliser sa messagerie professionnelle pour adresser de courts messages à une relation non professionnelle et une troisième mail par erreur ne pouvaient justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1234-1 et L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

;obtenir du salarié la communication de ses documents de travail, qui se serait heurtée à un refus réitéré de M. [K] [X] susceptible de justifier une nouvelle sanction, étant observé que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie depuis le 9 mars et n'avait jamais repris le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.745

Cour de cassation

;ils étaient de nature à justifier la mesure de licenciement ; qu'en retenant la faute grave sans préciser l'importance et la datation des faits retenus, et sans préciser non plus s'il s'agissait de faits récurrents ou isolés dans le temps la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. ALORS encore QU' qu'en retenant la faute grave sans prendre en considération la durée et la qualité des services, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, ses compétences et qualités professionnelles , pour apprécier la gravité des fautes qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

directeur général, chargé de l'ensemble du bon fonctionnement de l'entreprise, aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en raison des graves perturbations qu'en résultaient pour le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103

Cour de cassation

ont signalé ce comportement en saisissant la cellule « santéautravail » ; que ces alertes et témoignages corroboraient tous le comportement inacceptable de Mme [L] dans les relations de travail ; qu'en écartant pourtant ce grief pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de M. [C], M. [J], M.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

pour défaut de reclassement ; que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies conteste les compétences pour le poste d'ingénieur informatique de M. [K] et que la médecine du travail s'opposait à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (cf. certificat du médecin du travail) les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. [K] n'apporte pas la preuve de l'usage dans l'entreprise de récupération de jours pour un dimanche travaillé et que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies apporte la preuve contraire au travers de sa pièce n° 23, M. [K] sera débouté de cette demande ; que les dépens seront mis à la charge de M. [K] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.472

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que monsieur [U] [E], qui dénie les propos qui lui sont imputés, soutient que tel n'est pas le cas dès lors que les attestations tardives de la société Cap Boulanger sont contredites par celle de…

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

à deux ans à la date du licenciement ;Que la société SAS JACQUES DUBOIS sera condamnée à lui verser une indemnité de préavis de 2.926,28 euros, conformément à sa demande, dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ; Qu'elle lui versera en outre la somme de 292,62 euros au titre des congés payés y afférents;*indemnité de licenciement que l'article L. 1234-9 du Même Code dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ;Que Madame [I] sollicite le versement de la somme de 4.535,73 euros ;Qu'elle comptait une ancienneté de 15 ans, 4 mois et 28 jours ;Qu'en l'espèce, en application de l'article R.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

; que convoquée le 8 février 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 février, elle a répondu le 10 février qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation et qu'elle ne fournirait pas de nouvel arrêt de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 février 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

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