Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

;entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9"; que le conseil des prud'hommes fixe, au vu du préjudice subi par Monsieur [Q], les dommages-intérêts à six mois de salaire; (...); que l'article L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié…

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant que Monsieur [K] avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST ENCORE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « que conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que le licenciement étant justifié, la demande de M. [K] en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ne peut aboutir ; que même si comme l'affirme M.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

'homale ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1234-9 et R.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

[S] [U] soutenait que le planning du mois de septembre ne mentionnait pas qu'il était de garde le dimanche 4 septembre 2005 ; qu'en se bornant à dire que M. [S] [U] ne démontrait pas que l'affichage du planning ne serait pas intervenu et/ou qu'il aurait été modifié sans rechercher si son nom figurait sur ce planning à la date du 4 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS QUE la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à M.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441

Cour de cassation

de 7900 € et un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 1715 € tenant compte de son rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'en déboutant M. [V] [T] de ces demandes après lui avoir alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d'appel (p.40 et 41), reprises oralement à l'audience, M.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649

Cour de cassation

[M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification par le client des sommes versées sur ce compte et signalé à Tracfin le virement litigieux et que la direction avait en outre tous les outils pour s'informer de la situation précise du client, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si M.

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