Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

à son insu ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme [M] n'était pas constitutif d'une faute grave, qu'il importait peu que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

insu ; qu'en retenant, pour dire que la consultation par Mme [D] de la messagerie professionnelle de Mme [P] n'était pas constitutive d'une faute grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.715

Cour de cassation

s'assurer qu'il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.161

Cour de cassation

répétés de l'employeur ce qui avait entraîné des dysfonctionnements dans la gestion de plusieurs dossiers ; qu'en jugeant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, sans au surplus relever de circonstance particulière susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.872

Cour de cassation

de toutes ses demandes à ce titre, que ceux des faits reprochés, qui étaient avérés, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle, sans rechercher ni caractériser en quoi ces faits liés à l'attitude de la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.975

Cour de cassation

[I] dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Papeteries de Clairefontaine à lui payer les sommes de 3 166 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 724 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 908 euros d'indemnité de préavis et de 690,80 euros pour les congés payés y afférents, Aux motifs qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352

Cour de cassation

[L] avait commis une faute grave en se bornant à constater qu'il avait participé à la création d'une société dont l'activité portait, comme celle de son employeur, sur le nettoyage et la remise en état de propreté et qu'il avait pris une participation dans celle-ci à hauteur de 50 % du capital, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.1234-9 et L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : .. " nous vous reprochons les faits suivants : 1.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016

Cour de cassation

pendant la durée limitée du préavis ; que des erreurs ou des négligences dans la gestion de commandes ou dans l'établissement de devis, à les supposer mêmes fautives, ne constituent pas une faute grave justifiant un licenciement privatif d'indemnités; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-1 du code du travail.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

de considérer que [G] [R] est l'auteur des faits reprochés dans la lettre de licenciement » ; qu'en se fondant non pas sur une preuve, mais sur des présomptions, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur et que le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par 1' employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, et qu'en cas de faute grave la charge de la preuve incombe à…

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185

Cour de cassation

alors d'autre part que la violence du salarié a nécessairement la nature d'une faute grave ; qu'en se fondant pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur des motifs inopérants tirés d'un doute sur la légitimité d'un ordre en réaction duquel la salariée avait physiquement agressé l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

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