Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

(pièce n° 18) indiquant avoir travaillé sur des chantiers sous la responsabilité de M. M... V... et que ce dernier répondait « chantier de merde » quand il lui demandait quelque chose ; qu'en considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V...

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-14.099

Cour de cassation

et de nul effet et en conséquence d'AVOIR condamné la société PONY EXPRESS à payer à Monsieur R... la somme de 28.786 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail que le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; que ce dernier article dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il a plus d'une année d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le taux et les modalités étant déterminés par voie…

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.100

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.880

Cour de cassation

de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Société CARRIERE CINTI à lui payer la somme de 1.277,65 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1234-9 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 1 à 10 ans d'ancienneté, auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans ; que les périodes d'arrêt pour maladie, qui…

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.533

Cour de cassation

mis en lumière à plusieurs reprises comme en témoignaient ses entretiens de notation ainsi que les sanctions disciplinaires antérieures ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave au prétexte que ces griefs s'apparenteraient à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et du code du travail.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.052

Cour de cassation

, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur la cause réelle et sérieuse du licenciement s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, en application des articles L.1226-14, L.1234-9 et L.3123-13 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292

Cour de cassation

L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 » ; Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.931

Cour de cassation

la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.031

Cour de cassation

1226-14 alinéa 1er du code du travail qui dispose : "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-11.117

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que le bail avait été « rédigé » par Mme [S], épouse, [G], sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la faute grave invoquée au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-21.231

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accepté d'être reclassé au poste de responsable distribution, de niveau équivalent au précédent, et que le poste responsable ventes promotion de zone était d'un niveau supérieur à celui offert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la période d'arrêt de travail pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail et n'est pas assimilée à une période de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L.

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