Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 210

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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. M. [S] est donc bien fondé à obtenir la somme réclamée de 2 918.14 euros bruts (1 459.07 euros X 2) au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 291.81 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité fixée par l'article R 1234-2 du code du travail et correspondant à la somme non contestée de 583.63 euros nets sera allouée au salarié, par voie de confirmation du jugement. Il est décerné acte à M.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463

Cour de cassation

; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537

Cour de cassation

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

ne correspondant pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail. II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise a pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement. En application des articles L. 1234-1, L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

entraîne, en faveur de Madame [I], les conséquences financières suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3.000 euros (brut), - indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 300 euros (brut), - indemnité légale de licenciement : aucune, Madame [I] n'ayant pas eu à la date de la rupture une année d'ancienneté ininterrompue (article L.1234-9 du Code du travail), - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté de Madame [I] à la date de la rupture, à sa situation économique : 11.500 euros ; Madame [I] est encore fondée à demander réparation de son préjudice résulté du harcèlement dont elle a été victime à hauteur d'une somme de 3.000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à retenir, après avoir reproché à…

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151

Cour de cassation

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

5 § 4) et qu'elle a eu, lorsque l'employeur a tenté de lui remettre une convocation à un entretien préalable, un comportement agressif et violent au point qu'elle a dû être menottée par les gendarmes (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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