Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857

Cour de cassation

a été suspendu pendant l'exercice de ses mandats sociaux (du 17 juin 1991 au 21 mai 2013) puis pendant ses arrêts pour maladie (du 17 mai 2013 au 18 juillet 2013) et son ancienneté s'élevait donc à : - 9 mois et demi du 1er septembre 1990 au 16 juin 1991, - 1 mois du 18 juillet 2013 au 17 août 2013, soit un total de 10 mois et demi. « aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail "le salarié titulaire d'un contrat de.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

d'ancienneté, au-delà de 10 ans d'ancienneté il doit être ajouté à la fraction précédente 1/10ème de mois par année au-delà de 10 ans" ; que cependant la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que le code du travail stipule dans l'article L. 1234-9 "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566

Cour de cassation

ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement..; que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire..; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2011…

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.493

Cour de cassation

commis, le 26 juillet 2011" pour en déduire que "s'il méritait d'être sévèrement sanctionné, il apparaît ainsi que le comportement de M. Y... a pu l'être, sans que celui-ci soit contraint de quitter immédiatement l'entreprise" et considérer que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2357

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable litige, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. Indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

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2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.230

Cour de cassation

; qu'en se bornant à comparer la somme de 7 211,70 euros versée par l'employeur à titre d'indemnité transactionnelle au montant moyen du salaire mensuel du salarié et à relever que ce dernier avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019

Cour de cassation

1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.602

Cour de cassation

. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; Mme Christelle J...

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.190

Cour de cassation

; que ne saurait constituer une telle faute, le fait, au demeurant isolé, de ne pas avoir réalisé un sandwich conformément à la recette préconisée, surtout s'agissant d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges de fond d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde ses constatations ; qu'en affirmant que le « chantage » de M. X... serait suffisamment établi par les échanges écrits intervenus au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X...

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306

Cour de cassation

25), outre que les rapports d'activité produits par le salarié ne mentionnaient aucun rendez-vous avec ces clients (arrêt p. 5 § 8) ; que dès lors, en affirmant que les documents du salarié entraient en contradiction avec ceux de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ATEM faisait valoir, preuves à l'appui, que M. X...

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.460

Cour de cassation

2010 et que le licenciement était intervenu par lettre du 29 juin 2010, soit environ six mois plus tard, ce qui excluait nécessairement que le fait reproché à Monsieur Y... ait rendu impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et, partant, la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir omis de remettre à son employeur les…

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830

Cour de cassation

cependant qu'il était constant que cette dernière ne s'était pas présentée sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail, n'avait plus adressé aucun justificatif d'absence et ne s'était pas manifestée à réception de la convocation à l'entretien préalable, ce qui caractérisait un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause du même Code.

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