Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.652
Cour de cassationconstituait un acte de défiance et d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos du salarié tenu dans un courriel uniquement destiné à l'ancienne propriétaire et dirigeante de l'entreprise, seulement quelques jours après la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en considérant que le fait pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.264
Cour de cassation, venir au travail la boule au ventre et pleurer fréquemment en rentrant le soit chez elle, et 3) il ressortait de l'avis émis le 21 janvier 2015 par la commission d'enquête mise en place, non pas formellement une situation de harcèlement moral au sens juridique, mais une attitude inadaptée envers des salariés de la structure (p. 9 in fine), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.318
Cour de cassationsalarié et son licenciement le 17 septembre 2015 ne démontrait pas que les fautes n'avaient pas rendu le maintien du salarié impossible dans l'entreprise, et si les manquements imputés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. H... de ne pas avoir mis en place des procédures de contrôle et de ne pas avoir proposé en juillet 2015 un plan de régularisation ; que la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.692
Cour de cassation, en particulier de conseiller juridique, qu'il aurait accomplies pour le compte de celui-ci, ni s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à sa disposition, ni des raisons de son absence relevée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.047
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame W... avait commis une faute grave, qu'elle avait, notamment, posé les médicaments sur des chariots repas tandis qu'une telle pratique était interdite, sans indiquer d'où il résultait une telle interdiction, fermement contestée par Madame W..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour décider que Madame W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.984
Cour de cassationsalariées, Mme V... ayant quant à elle eu l'occasion de dire à sa supérieure hiérarchique « ferme ta gueule » ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier le comportement de Mme J..., dont les fonctions de responsable hiérarchique impliquaient un comportement adapté et à tout le moins proportionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune pièce du dossier que Mme V... aurait dit à Mme J... « ferme ta gueule » devant la clientèle ; qu'en affirmant que cette familiarité avait été dite devant la clientèle, sans préciser l'origine de cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290
Cour de cassationil ne justifiait pas d'un préjudice résultant de la perte de son emploi, ce dont il résultait que pendant le préavis le salarié était en activité au sein de la société concurrente qu'il avait créée et que par son fait il ne pouvait exécuter le préavis, donc ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 du code du travail et 15 de l'annexe IV à la convention collective des transports routiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.784
Cour de cassationn'autorisait pas la société [...] à mettre fin à son contrat de travail sans préavis, aux motifs inopérants que M. V... n'avait tiré aucun profit de cette opération et que les biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers « de faible valeur et destinés au rebut » (arrêt, p. 4 § 3 et 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'employeur soutenait que les vols de biens de l'entreprise, directement par M. V... et par le fait d'un autre salarié avec l'autorisation de M. V..., ayant été commis à plusieurs reprises, ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.049
Cour de cassationdescription précise et qu'enfin la psychologue de l'établissement avait attesté que Mme G. ne présentait pas de troubles cognitifs majeurs, ce qui conduisait à prendre sérieusement en considération sa relation des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles L. 1121-1, 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.443
Cour de cassation; qu'elle ajoutait que le groupe des « petits » était placé sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et qu'elle s'était absentée, en laissant la charge de la surveillance des enfants à une stagiaire de 14 ans, ce qui ne saurait lui être reproché (conclusions, p. 17) ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser le comportement fautif de Mme Y... au regard de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le manquement imputé à faute au salarié doit lui être personnellement et strictement imputable ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.527
Cour de cassation1° ALORS QUE le licenciement pour motif disciplinaire ne peut intervenir qu'en raison d'un comportement fautif imputable personnellement au salarié ; qu'alors que l'employeur reprochait au salarié d'être l'auteur d'ajouts sur des notes de frais, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'il en était l'auteur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.830
Cour de cassationde travail ; qu'en jugeant au contraire en l'espèce que constituait une faute rendant à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail l'excès de vitesse commis en décembre 2014, soit presque trois ans après un précédent excès de vitesse isolé, par M. A..., salarié de l'entreprise depuis janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail, ALORS QUE 2°), M. A... faisait valoir devant la cour d'appel que la modification fréquente et imprévisible de son secteur d'intervention par son employeur, l'obligeant à adapter en conséquence son cadre de vie personnel, avaient été la source d'un stress important dans ses déplacements professionnels pouvant expliquer l'excès de vitesse reproché au salarié (conclusions d'appel, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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