Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

La salariée doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de reclassement et au défaut de consultation des délégués du personnel. Sur les indemnités spéciales : Il y a lieu d'accueillir la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice' d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail' à hauteur de la somme de 4717.18€ correspondant à deux mois de salaire. Sur la base du décompte établi par la salariée, non sérieusement discuté par l'employeur, il y a lieu d'accueillir la demande au titre de l'indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail à hauteur du montant réclamé.

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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974

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

à plusieurs reprises de justifier de ses absences et constatait un refus délibéré de l'informer de sa situation ainsi qu'une rétention d'informations, manquements constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884

Cour de cassation

de la faute ; qu'eu égard, d'une part, au niveau hiérarchique de M. F..., et, d'autre part, à la nature et à l'importance des « erreurs » dénoncées, puisqu'il lui était reproché d'avoir notifié des écarts en termes de résultats financiers pour l'entité MO France supérieurs à 60%, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause. Moyens produits, au pourvoi n° Y 19-14.748, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement ayant débouté M. F... de sa demande en paiement d'un bonus au titre de l'année 2015 ; Aux motifs que M. F...

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373

Cour de cassation

inopérant que les fautes reprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X...

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que la société Béton Lyonnais ne démontrait pas avoir expressément interdit à M. O... une telle pratique et ne prouvait pas, compte tenu de l'absence d'avertissements ou de mises en garde préalables, que le salarié aurait délibérément ignoré ses directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ; 3°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait, pour un chauffeur, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en constatant que M. O...

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et notamment les dispositions de l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que le fait d'avoir évoqué auprès des services hospitaliers et des services de police les relations conflictuelles qu'elle entretenait avec Mme R... depuis des années constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans aucune indemnité, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609

Cour de cassation

; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que Monsieur R... est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même Code, à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis supplémentaire ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, de l'âge (50 ans) de l'ancienneté (21 ans) et de la rémunération du salarié (1 918,65 euros) le préjudice subi par Monsieur R...

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

les seules saisons d'été, sans se tenir de manière permanente à la disposition de l'employeur, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R...

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M...

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