Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassationde travail en contrat à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de fin de mission (Soc, 30 Mars 2005, n° 02-45.410) ; que l'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail (Code du travail, art. L. 1234-5). Ainsi, la Convention Collective prévoit une indemnité compensatrice calculée que sur la partie fixe du salaire. Cette indemnité est due même si le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08-43.476) ou s'il était dispensé de l'exécuter (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08-43.471), ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348
Cour de cassationune juste appréciation du préjudice causé que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 68000 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail lorsque que le salarié n'exécute pas son préavis, il perçoit une indemnité compensatrice sans aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus, s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Dans le cadre du calcul de ce salaire doit être intégré la variable.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 février 2021, 18/10853
Cour d'appelSeule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur [M] [G] peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de la somme de 2 727,27 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489
Cour d'appelSur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appelEn l'occurrence, au mois de mai 2011, a été versé un salaire total de 450 euros brut. Eu égard également à la durée de la relation de travail, soit presque 15 années, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 000 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis doit, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. M. [K] vise l'article 46 de la Convention Collective des journalistes pour solliciter une indemnité égale à deux mois de salaire, alors que la société Radio France fait état d'un troisième mois de préavis si la qualité de journaliste lui était reconnue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.500
Cour de cassationet a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS EN OUTRE QU'en statuant ainsi sans examiner les pièces précitées établissant l'absence de Mme R... à son poste de travail et de toute prestation de travail de sa part, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en affirmant que la société La Rutilante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la salariée à partir du 6 novembre 2014 de reprendre son travail et ce, y compris après l'entretien préalable du 27 novembre 2014 pour en déduire qu'il n'est pas justifié de la mise en demeure évoquée dans la lettre de licenciement, que « la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.202
Cour de cassation1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et non celle qui rend impossible son maintien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a estimé que les faits établis contre Monsieur K... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a dit que le salarié n'invoquait pas la prescription des faits qui lui étaient reprochés alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.712
Cour de cassationavoir recueilli l'aveu de M. C... sur ce point et que les autres salariées contestaient être à l'origine de ces dépôts, la cour d'appel, en considérant que « les seules affirmations du salarié ne peuvent remettre en cause » ces témoignages et dénégations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que M. C... avait commis un manquement grave à son obligation de sécurité en déposant dans une armoire une fiole contenant de l'acide (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), tout en constatant (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.560
Cour de cassationauquel M. T... se référait, en portant délibérément ses reproches à la connaissance de tous les collaborateurs du centre, en attaquant la crédibilité de la direction, en manquant à son devoir de réserve et en se désolidarisant ouvertement de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.105
Cour de cassationla résidente à son encontre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée contestait les faits mais n'avait rien à démontrer, la preuve de la faute grave incombant exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016), ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.692
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, faisant état de manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles, caractérisaient un comportement fautif rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872
Cour de cassationson groupe d'internat, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. Y..., a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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