Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314

Cour de cassation

du travail concernant l'organisation du travail sur des périodes de 12 heures hebdomadaires, avait aménagé le poste afin que le salarié ne reste pas debout plus de 2 heures d'affilée, et avait de nouveau saisi le médecin du travail suite à la contestation du salarié concernant la comptabilité du poste, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L 1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE ne constitue pas une faute, ni a fortiori une faute grave, le refus par le salarié, suite à l'avis d'aptitude avec réserve, d'un poste situé à plus de 75 kms de son domicile, accompagné d'un changement d'horaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L 1234-5, L1234-9, L1235-3 du code du travail.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.162

Cour de cassation

ayant précisé le 4 juillet 2016 « pas de port de charges, pas d'efforts de traction et de poussée, pas de manutention », il n'en résultait pas que c'était au manutentionnaire de mettre en place les cales, de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.349

Cour de cassation

des faits reprochés, a engagé la procédure disciplinaire tardivement » (cf. conclusions d'appel p. 15 § 1) ; qu'en s'abstenant de vérifier si le licenciement avait été prononcé dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

964

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257

Cour d'appel

une astreinte. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant. Vu l'article L1234-5 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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965

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

sexuel ni d'un harcèlement moral. Dès lors, la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas constituée, ni même le motif réel et sérieux du licenciement, le comportement fautif de M [I] n'étant nullement caractérisé. La décision entreprise sera donc infirmée. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article L.1234-9 du même code, M [I] doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 3-8-1 de la convention collective UES-Arkade, M [I] bénéficiait d'un préavis de 3 mois en cas de rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 228 948 €Licenciement+14
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966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de travailler aux nouveaux horaires imposés par l'employeur à son retour de congé parental et ayant pour conséquence la suppression du repos dominical, ce qui constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail ; 6°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la salariée avait une grande ancienneté et que, mère de cinq enfants, elle s'était vue imposer à son retour de congé parental la signature d'un nouveau contrat de travail valant « avenant » et de nouveaux horaires entraînant la suppression du…

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Cour de cassation

poste n'avait pas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5.

969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - le reliquat de l'indemnité compensatrice : Selon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
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970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-18.445

Cour de cassation

2015 compte tenu de ce que ce véhicule n'était pas utile à l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant que la Sarl CK Print ne pouvait lui imposer de restituer le véhicule et que le licenciement pour refus du salarié de se soumettre à la directive de l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497

Cour de cassation

s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur », le salarié avait sans aucune autorisation utilisé la carte pour régler une somme de 580,94 € à la société ASFINAG, opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'avait verbalisé, ce qui caractérisait la violation d'une consigne expressément donnée dans le contrat de travail, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. D...

972

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

ni même d'une cause sérieuse de licenciement. Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d'allouer à ce titre la somme de 18 180 euros bruts, outre celle de 1 818 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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