Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
949

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L.1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+17
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950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas discutées par l'employeur, il y a lieu d'accueillir les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice à hauteur des montants réclamés.

Montant détecté : 21 565 €Licenciement+13
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951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898

Cour de cassation

, ne concernait pas l'exécution de ses relations contractuelles, bien que de tels faits aient porté sur la rémunération de Madame C..., allouée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait au sein de la Société WESTMILL INTERNATIONAL, de sorte qu'ils avaient nécessairement trait à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier, dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C...

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Cour de cassation

perçu s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812

Cour de cassation

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il résulte des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

est bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

congés payés au titre du mois de mai 2015 et un montant de 2.165,33€ majoré de 216,53€ au titre des congés payés pour le même motif pour le mois de juin 2015, soit un total de 2879,776 majoré de 287,97€. Monsieur C... est fondé en ses demandes d'indemnités de rupture et infirmant le jugement déféré il lui sera alloué, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et en considération du montant du salaire mensuel brut moyen du salarié, lequel s'élève au vu des bulletins de paie versés aux débats à la somme de 6364,30 €, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 12.728,60 €, outre les congés payés incidents de 1272,86 € et une indemnité conventionnelle de licenciement égale de 7.367,16 € dans les limites de la demande.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

des salaires mensuels perçus lors du dernier contrat précédant la saisine du conseil, soit en l'espèce la somme de 121,21 euros versée le 17 septembre 2013 ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 000 euros ; quant à l'indemnité de compensatrice de préavis, conformément à l'article L.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

mensuels perçus lors du dernier contrat précédant la saisine du conseil, soit en l'espèce la somme de 1 042,80 euros versée pour le mois de septembre 2013 ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 000 euros ; quant à l'indemnité de compensatrice de préavis, conformément à l'article L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

une indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'ancienneté du salarié (remontant au mois de mars 2001), il lui sera alloué le montant réclamé de 5.294.29 euros ; Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents: qu'aux termes de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue de plus de 2 ans bénéficie sauf disposition conventionnelle plus favorable d'un préavis de 2 mois dont l'inexécution ouvre droit à indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce le préavis est de 3 mois en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 étendue par arrêté…

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.695

Cour de cassation

le bénéfice de la mise à disposition d'un véhicule professionnel et en lui adressant des mails tardifs, notamment un daté du 30 décembre à 23h15 (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave de nature à rendre impossible maintien de la salariée dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que le licenciement pour inaptitude de M. H... N...

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