Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, 18/04504
Cour d'appel1231-5 du code du travail, lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi. Le licenciement de M. [L] n'étant pas fondé sur une faute grave, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.231
Cour de cassationque [ses] propos peuvent engendrer pour le devenir du Foyer'', de sorte que la gravité de ces faits avait contraint l'association à engager une procédure de licenciement et prononcer sa mise à pied à titre conservatoire dès le 16 avril 2015 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.696
Cour de cassation; et qu'en considérant que le salarié, licencié le 11 décembre 2012 pour un motif ne constituant pas une faute grave, dont le contrat de travail subsistait donc jusqu'à l'expiration du préavis de deux mois dont il bénéficiait en application de l'article 3.12.2.2 de la convention collective applicable, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat du salarié avait été rompu pour faute grave le 11 décembre 2012, en a exactement déduit que le salarié n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur à la date du versement de la prime, le 31 décembre 2012. 6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.760
Cour de cassation; qu'en limitant l'indemnité de préavis à 21 000 euros outre les congés payés afférents, (7 000 euros x trois mois) aux motifs que le salaire mensuel brut de M. W... était fixé à 7 000 euros, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il était prévu une rémunération à hauteur de 7 000 euros bruts mensuels outre un avantage en nature au titre d'une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d'appel, le salarié n'a pas revendiqué l'inclusion de la valeur de l'avantage lié à la mise à disposition d'un véhicule de fonction dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.825
Cour de cassationl'ancienneté de la salariée dans l'entreprise sans incident antérieurs, qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors même que ces graves négligences professionnelles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°) Alors que la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave commise par la salariée tout en retenant non seulement que celle-ci n'avait pas informé la direction sur l'origine de l'état de la trésorerie, que lors de deux réunions de service, elle a indiqué faussement que la trésorerie était au rouge en raison de nombreuses commandes fournisseurs à régler et qu'il n'y avait rien à signaler, seulement 200 000…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-26.379
Cour de cassationU..., qu'il ne pouvait lui être reproché un comportement inadéquat, dès lors qu'il n'avait pas été averti, ni informé par la direction de l'attitude à tenir en cas de crise de l'élève ; qu'en considérant toutefois que M. S... aurait commis une faute en n'ayant pas porté assistance à Mlle U..., sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.665
Cour de cassation; qu'en jugeant que de tels faits, dont elle avait constaté la matérialité, étaient exclusivement liés aux relations privées des salariés et qu'ils n'étaient donc pas constitutifs d'une faute de la part de M. H..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en prétendant se fonder sur les messages adressés par Mme N... à M. H... pour estimer que les faits commis par ce dernier n'étaient pas constitutifs d'un manquement fautif aux obligations de son contrat de travail, sans caractériser en quoi ces messages étaient susceptibles de justifier la pose d'une balise GPS sur le véhicule de Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.394
Cour de cassation« passe droits », invoquant une « injustice » et « une forme d'incivisme » », la cour d'appel n'a pas caractérisé, de la part d'une salariée ayant près de 30 ans d'ancienneté et ayant toujours donné satisfaction jusqu'alors, une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-23.966
Cour de cassationMême lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.314
Cour de cassationdu travail concernant l'organisation du travail sur des périodes de 12 heures hebdomadaires, avait aménagé le poste afin que le salarié ne reste pas debout plus de 2 heures d'affilée, et avait de nouveau saisi le médecin du travail suite à la contestation du salarié concernant la comptabilité du poste, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L 1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE ne constitue pas une faute, ni a fortiori une faute grave, le refus par le salarié, suite à l'avis d'aptitude avec réserve, d'un poste situé à plus de 75 kms de son domicile, accompagné d'un changement d'horaire; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L 1234-5, L1234-9, L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-23.162
Cour de cassationayant précisé le 4 juillet 2016 « pas de port de charges, pas d'efforts de traction et de poussée, pas de manutention », il n'en résultait pas que c'était au manutentionnaire de mettre en place les cales, de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.349
Cour de cassationdes faits reprochés, a engagé la procédure disciplinaire tardivement » (cf. conclusions d'appel p. 15 § 1) ; qu'en s'abstenant de vérifier si le licenciement avait été prononcé dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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