Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

Y..., que dans la mesure où les plannings des réunions de sécurité étaient affichés dans les locaux de la société, il ne pouvait valablement arguer du fait qu'il n'avait pas été convoqué à ces réunions quand le seul affichage d'un planning ne vaut pas convocation personnelle du salarié susceptible d'entraîner sa sanction en cas d'absence, la cour d'appel a statué par un motif erroné et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable en la cause ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y...

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.518

Cour de cassation

; que le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était acquis aux débats que la salariée cumulait près de treize ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942

Cour de cassation

la nouvelle obligation posée par le décret, ce dont il résultait qu'elle avait méconnu les instructions données par son employeur lui imposant de respecter des prescriptions du décret du 30 mars 2012 et a ainsi commis une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé les articles L. 1234-1 , L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que les juges ne peuvent dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement affirmait que « C'est la raison pour laquelle j'ai été particulièrement pris au dépourvu et choqué d'apprendre le 24 mai 2012, par l'un des clients du Cabinet en la personne de Monsieur K...

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

et ce sans autorisation (arrêtp.6 in fine et p. 7 § 1) ; qu'en retenant que ce manquement ne pouvait légitimer le licenciement de la salariée en raison de son absence de gravité, de l'importante ancienneté de la salariée et de l'absence de sanction disciplinaire préalable justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QUE la preuve d'un fait peut résulter d'un ensemble d'indices concordants ; qu'en l'espèce, pour établir le grief tiré du vol d'une clé USB par la salariée, l'employeur avait versé aux débats, outre les images de vidéosurveillance (production n°13), un courrier du client du 11 mars 2014 indiquant que « nous avons contacté M.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.380

Cour de cassation

; que pour justifier son comportement, le salarié soutenait, sans en apporter la moindre preuve, que ses notes de frais avaient été validées en connaissance de cause ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le salarié faisait observer que les notes de frais avaient été validées en connaissance de cause, sans constater que le salarié en rapportait la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 alors en vigueur, L. 1235-1 alors en vigueur et L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157

Cour de cassation

ci ait lui-même reconnu sa faute et en ait assumé la responsabilité, ajoutés à sa grande ancienneté et à son absence de passé disciplinaire n'étaient pas, pris ensemble, de nature à priver le licenciement du salarié de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419

Cour de cassation

Enfin, aucun trouble objectif causé par un fait de la vie personnelle de la salariée n'est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne saurait en outre constituer une faute grave, ni du reste établi. Aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est en conséquence caractérisée. En l'absence de faute grave justifiant son licenciement, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit en l'espèce durant trois mois en vertu de la convention collective.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les prétendues fautes justifiaient une rupture immédiate, sans rechercher si le laps de temps de plus de deux mois entre la connaissance en janvier 2015, des faits reprochés au salarié et son licenciement le 5 mars 2015 ne démontrait pas que les prétendues fautes n'avaient pas rendu le maintien du salarié impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M X... à restituer à la société France Routage venant aux droits de la société Feelfact la somme de 3574,98 euros versée au titre de la clause de non-concurrence ; Aux motifs que le contrat de travail de M. X...

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

de restaurateur du beau-frère de monsieur S... ; qu'en jugeant néanmoins inopérant le fait que le beau-frère de l'exposant soit serveur dans un restaurant à temps plein depuis le 17 février 2014, au prétexte que les achats ont pour partie été effectués en 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés.

1006

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

[T] [R] demande à être payée de sa rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016, date de la fin du préavis, en relevant que celle-ci est assise sur les performances globales du groupe et non sur ses performances personnelles. La société Métropole Télévision s'oppose à la demande au motif que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours. Il ressort de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité de préavis était due à la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

X..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait eu une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) et ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article L.

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