Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
1009

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257

Cour d'appel

une astreinte. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes ayant le caractère de salaire et l'indemnité de licenciement, et pour les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt qui en fixe le montant. Vu l'article L1234-5 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1010

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

sexuel ni d'un harcèlement moral. Dès lors, la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement n'est pas constituée, ni même le motif réel et sérieux du licenciement, le comportement fautif de M [I] n'étant nullement caractérisé. La décision entreprise sera donc infirmée. Sur les conséquences financières En application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article L.1234-9 du même code, M [I] doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l'article 3-8-1 de la convention collective UES-Arkade, M [I] bénéficiait d'un préavis de 3 mois en cas de rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 228 948 €Licenciement+14
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1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

en l'absence de consultation des délégués du personnel ; Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ». L'article L. 1226-16 du même code prévoit que « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de travailler aux nouveaux horaires imposés par l'employeur à son retour de congé parental et ayant pour conséquence la suppression du repos dominical, ce qui constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail ; 6°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la salariée avait une grande ancienneté et que, mère de cinq enfants, elle s'était vue imposer à son retour de congé parental la signature d'un nouveau contrat de travail valant « avenant » et de nouveaux horaires entraînant la suppression du…

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Cour de cassation

poste n'avait pas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5.

1014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - le reliquat de l'indemnité compensatrice : Selon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 27 366 €Licenciement+15
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1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-18.445

Cour de cassation

2015 compte tenu de ce que ce véhicule n'était pas utile à l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant que la Sarl CK Print ne pouvait lui imposer de restituer le véhicule et que le licenciement pour refus du salarié de se soumettre à la directive de l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-13.497

Cour de cassation

s'interdit expressément d'en faire un usage autre que celui autorisé par son employeur », le salarié avait sans aucune autorisation utilisé la carte pour régler une somme de 580,94 € à la société ASFINAG, opérateur de péage autoroutier autrichien qui l'avait verbalisé, ce qui caractérisait la violation d'une consigne expressément donnée dans le contrat de travail, constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. D...

1017

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

ni même d'une cause sérieuse de licenciement. Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l'espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d'allouer à ce titre la somme de 18 180 euros bruts, outre celle de 1 818 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 140 078 €Licenciement+20
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1018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

La salariée doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de reclassement et au défaut de consultation des délégués du personnel. Sur les indemnités spéciales : Il y a lieu d'accueillir la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice' d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail' à hauteur de la somme de 4717.18€ correspondant à deux mois de salaire. Sur la base du décompte établi par la salariée, non sérieusement discuté par l'employeur, il y a lieu d'accueillir la demande au titre de l'indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail à hauteur du montant réclamé.

Montant détecté : 35 940 €Licenciement+15
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1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.881

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

à plusieurs reprises de justifier de ses absences et constatait un refus délibéré de l'informer de sa situation ainsi qu'une rétention d'informations, manquements constitutifs d'une violation de l'obligation de loyauté justifiant la rupture du contrat pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

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