Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Cour de cassationa manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. La décision entreprise sera infirmée de ce chef ( ). Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. M. T... avait 37 ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 2.102,83 en application de l'article L1226-16 du Code du travail. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.205,65 €.Sur l'indemnité spéciale de licenciement ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassationmoyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. MM. N... et K... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes quand ils n'ont pas été licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 octobre 2020, 20/00623
Cour d'appelIl ressort de ces énonciations que les allégations de la SA CAN relatives au non-respect par l'appelant des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ne sont pas fondées, et il convient par conséquent de constater la recevabilité de l'appel ainsi formé le 4 février 2020. - Sur la rupture du contrat de travail : Il résulte des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.177
Cour de cassationprofessionnelle, cependant que ce manquement aux normes de sécurité en vigueur de nature à faire peser un risque sur la sécurité des utilisateurs de l'ascenseur, commis par un salarié ayant bénéficié des formations nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité, caractérise une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958
Cour de cassationlicenciement, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier elle-même l'existence du comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en jugeant que Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341
Cour de cassationn'avait pas continué, postérieurement à ses fonctions d'administrateur, à délivrer délibérément à son employeur des informations inexactes sur des problèmes de qualité affectant notamment le moteur « Prince 1 », ces agissements déloyaux étant directement rattachables à l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1222-1, L.1324-1 et L.1234-5 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232
Cour de cassationcontrôler et vérifier les déclarations de TVA, étant informé de l'existence de certaines anomalies, la cour d'appel, qui a en réalité caractérisé des faits non fautifs d'insuffisance professionnelle sans aucune mauvaise volonté délibérée du salarié ni abstention volontaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) Alors que, en se bornant à relever, pour juger que M. U... était l'auteur d'une pratique frauduleuse de TVA, qu'il avait été informé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quelles étaient les demandes prétendument légitimes de Monsieur R..., concernant les modalités de prise en charge de ses frais de mission, dont la société ASI se serait fautivement affranchie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328
Cour de cassationil résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail ; attendu que dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; attendu en l'espèce qu'en premier lieu, la salariée produit des passages d'un journal intime dans lequel elle a consigné les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720
Cour de cassationCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'il ressort du droit positif que durant le délai imparti à l'employeur pour reclasser ou licencier le salarié, celui-ci ne peut prétendre à la reprise du versement de son salaire ; que Mme N... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-11.892
Cour de cassationce nouvel horaire de travail proposé par voie d'un contrat écrit que le salarié n'avait pas signé en raison d'heures supplémentaires qu'il ne pouvait refuser au profit de son second employeur sur la même plage horaire, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-24, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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