Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées3 584
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884

Cour de cassation

de la faute ; qu'eu égard, d'une part, au niveau hiérarchique de M. F..., et, d'autre part, à la nature et à l'importance des « erreurs » dénoncées, puisqu'il lui était reproché d'avoir notifié des écarts en termes de résultats financiers pour l'entité MO France supérieurs à 60%, la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable à la cause. Moyens produits, au pourvoi n° Y 19-14.748, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement ayant débouté M. F... de sa demande en paiement d'un bonus au titre de l'année 2015 ; Aux motifs que M. F...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.373

Cour de cassation

inopérant que les fautes reprochées auraient concerné la seule période du 9 au 16 septembre 2013, circonstance impuissante à elle seule à écarter l'existence d'une faute grave et a fortiori d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE l'employeur peut se ménager par tout moyen licite la preuve des manquements reprochés au salarié ; que la société IDL OI avait produit et invoqué dans ses écritures, à l'appui du grief tenant aux irrégularités fautives commises par Monsieur X...

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.087

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que la société Béton Lyonnais ne démontrait pas avoir expressément interdit à M. O... une telle pratique et ne prouvait pas, compte tenu de l'absence d'avertissements ou de mises en garde préalables, que le salarié aurait délibérément ignoré ses directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ; 3°) ALORS QUE constitue une faute grave, le fait, pour un chauffeur, de méconnaitre le code de la route et d'utiliser de manière répétée et assumée une voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'en constatant que M. O...

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et notamment les dispositions de l'article L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que le fait d'avoir évoqué auprès des services hospitaliers et des services de police les relations conflictuelles qu'elle entretenait avec Mme R... depuis des années constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans aucune indemnité, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609

Cour de cassation

; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que Monsieur R... est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même Code, à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis supplémentaire ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés, de l'âge (50 ans) de l'ancienneté (21 ans) et de la rémunération du salarié (1 918,65 euros) le préjudice subi par Monsieur R...

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.083

Cour de cassation

les seules saisons d'été, sans se tenir de manière permanente à la disposition de l'employeur, calculée en cumulant les durées de ses trois contrats, étant de 15 mois et donc inférieure à deux ans, il ne pouvait prétendre à aucune des indemnités précitées mais seulement à l'indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail, violant ainsi les articles L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail par fausse application et les articles L. 1235-5 et L. 1244-2 du code du travail par refus d'application ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à M. R...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M...

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.652

Cour de cassation

constituait un acte de défiance et d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, sans caractériser le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos du salarié tenu dans un courriel uniquement destiné à l'ancienne propriétaire et dirigeante de l'entreprise, seulement quelques jours après la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en considérant que le fait pour M.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.264

Cour de cassation

, venir au travail la boule au ventre et pleurer fréquemment en rentrant le soit chez elle, et 3) il ressortait de l'avis émis le 21 janvier 2015 par la commission d'enquête mise en place, non pas formellement une situation de harcèlement moral au sens juridique, mais une attitude inadaptée envers des salariés de la structure (p. 9 in fine), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.318

Cour de cassation

salarié et son licenciement le 17 septembre 2015 ne démontrait pas que les fautes n'avaient pas rendu le maintien du salarié impossible dans l'entreprise, et si les manquements imputés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. H... de ne pas avoir mis en place des procédures de contrôle et de ne pas avoir proposé en juillet 2015 un plan de régularisation ; que la lettre de licenciement ne reprochait pas à M. H...

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