Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1033

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01638

Cour d'appel

contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Aux termes du tableau III de l'article 7.1 de la convention collective applicable, M. Q... peut bénéficier en tant que cadre ayant une ancienneté inférieure à 2 ans d'un préavis de trois mois. L'article L1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. Q... a droit, eu égard à son salaire mensuel brut de 8.040€, à une indemnité compensatrice de 24.120 euros et à 2.412euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour rupture abusive Aux termes de l'article L1235-5 du code du travail, l'article L1235-3 du code du travail n'est pas applicable à l'espèce, l'ancienneté de M. Q...

Condamnation : 69 532 €Licenciement+13
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1034

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462

Cour d'appel

autre page mentionnant une prolongation jusqu'au 31 août 2004, au demeurant non signée par la salariée. Par suite, il conviendra de débouter Mme D... épouse K... de sa demande de fixation de son ancienneté à la date du 12 avril 2004. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans 1 mois et 17 jours, avait droit à un préavis de deux mois.

Condamnation : 27 079 €Licenciement+9
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1035

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889

Cour d'appel

Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M I... M... était fondé sur une faute grave, et de considérer que le licenciement de M. I... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. B / Sur les conséquences financières du licenciement *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L.

Condamnation : 57 019 €Licenciement+10
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1036

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884

Cour d'appel

par le préfet. Vous pouvez vous procurer cette liste à la mairie de trois-Rivières". Et, de fait, M. G... V... était assisté lors de l'entretien préalable ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. La demande sera donc rejetée. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, rappelés plus haut, M. G... V... se verra allouer une indemnité compensatrice de 1523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,30 euros pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points *Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied C'est à tort que M. G... V... s'est vu infliger une mise à pied conservatoire.

Condamnation : 25 186 €Licenciement+14
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1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863

Cour de cassation

acte de concurrence déloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018

Cour de cassation

n'était pas autorisée, cette situation ne résultait pas d'un acte d'insubordination, était intervenue pendant une période d'intersaison et avait donné lieu à une offre de mise à disposition immédiate de M. E... dès qu'il avait eu connaissance de la réaction du dirigeant du club, elle n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1243-1 du code du travail.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

ses directives ; que pour dire le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la participation du supérieur hiérarchique à l'altercation verbale du 1er février 2013 et son passé disciplinaire irréprochable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, alors applicable, du code du travail. 5°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait notamment reproché à M. W..., de fournir des informations erronées ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, alors applicable.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient au juge de redonner aux faits leur exacte qualification ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur à raison de la situation de harcèlement moral censément subie par le salarié produit, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, les effets d'un licenciement nul ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, applicable en la cause, le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. T...

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604

Cour de cassation

qu'il appartenait à l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q...

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058

Cour de cassation

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.122

Cour de cassation

Ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel

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