Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

et ce sans autorisation (arrêtp.6 in fine et p. 7 § 1) ; qu'en retenant que ce manquement ne pouvait légitimer le licenciement de la salariée en raison de son absence de gravité, de l'importante ancienneté de la salariée et de l'absence de sanction disciplinaire préalable justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QUE la preuve d'un fait peut résulter d'un ensemble d'indices concordants ; qu'en l'espèce, pour établir le grief tiré du vol d'une clé USB par la salariée, l'employeur avait versé aux débats, outre les images de vidéosurveillance (production n°13), un courrier du client du 11 mars 2014 indiquant que « nous avons contacté M.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.380

Cour de cassation

; que pour justifier son comportement, le salarié soutenait, sans en apporter la moindre preuve, que ses notes de frais avaient été validées en connaissance de cause ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le salarié faisait observer que les notes de frais avaient été validées en connaissance de cause, sans constater que le salarié en rapportait la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 alors en vigueur, L. 1235-1 alors en vigueur et L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.157

Cour de cassation

ci ait lui-même reconnu sa faute et en ait assumé la responsabilité, ajoutés à sa grande ancienneté et à son absence de passé disciplinaire n'étaient pas, pris ensemble, de nature à priver le licenciement du salarié de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.419

Cour de cassation

Enfin, aucun trouble objectif causé par un fait de la vie personnelle de la salariée n'est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne saurait en outre constituer une faute grave, ni du reste établi. Aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est en conséquence caractérisée. En l'absence de faute grave justifiant son licenciement, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé, soit en l'espèce durant trois mois en vertu de la convention collective.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les prétendues fautes justifiaient une rupture immédiate, sans rechercher si le laps de temps de plus de deux mois entre la connaissance en janvier 2015, des faits reprochés au salarié et son licenciement le 5 mars 2015 ne démontrait pas que les prétendues fautes n'avaient pas rendu le maintien du salarié impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M X... à restituer à la société France Routage venant aux droits de la société Feelfact la somme de 3574,98 euros versée au titre de la clause de non-concurrence ; Aux motifs que le contrat de travail de M. X...

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

de restaurateur du beau-frère de monsieur S... ; qu'en jugeant néanmoins inopérant le fait que le beau-frère de l'exposant soit serveur dans un restaurant à temps plein depuis le 17 février 2014, au prétexte que les achats ont pour partie été effectués en 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés.

1051

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

[T] [R] demande à être payée de sa rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016, date de la fin du préavis, en relevant que celle-ci est assise sur les performances globales du groupe et non sur ses performances personnelles. La société Métropole Télévision s'oppose à la demande au motif que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise au 31 décembre de l'année en cours. Il ressort de l'article L. 1234-5 du code du travail que l'inexécution du préavis notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

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1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'indemnité de préavis était due à la salariée dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

X..., qu'était fondé le grief tenant à ce que le salarié ait eu une attitude générale négative et potentiellement préjudiciable à la société, sans faire ressortir l'existence de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs faisant dégénérer en abus l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) et ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. La décision entreprise sera infirmée de ce chef ( ). Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M T... a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5. M. T... avait 37 ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne de 2.102,83 en application de l'article L1226-16 du Code du travail. Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.205,65 €.Sur l'indemnité spéciale de licenciement ; En application de l'article 1226-14 du Code du travail, M. T... a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire bien-fondé le licenciement pour faute grave, que le poste de chargé d'affaires EP ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans rechercher si la modification de l'intégralité de son portefeuille client et la diminution de son secteur géographique de prospection ne modifiaient pas l'économie fonctionnelle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. MM. N... et K... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes quand ils n'ont pas été licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

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