Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.040

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'être muté, ce qui démontrait sa déloyauté et son insubordination à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 2.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

établi pour une cause réelle et sérieuse en raison du fait que, compte tenu de ses fonctions et de sa rémunération, la société était en droit d'attendre davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, de ses rendez-vous, cependant que la faute grave constituait le seul motif énoncé dans la lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QU' un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant du grief relatif au rendez-vous manqué avec le Professeur N..., Monsieur A...

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123

Cour de cassation

; que le refus ponctuel d'un salarié ayant une ancienneté importante et n'ayant jamais été sanctionné auparavant d'appliquer les consignes de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement justifié par une faute grave quand un seul refus d'appliquer les consignes de l'employeur était constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370

Cour de cassation

Qu'en retenant que la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits de même nature avait valeur de rappel à l'ordre et que, dès lors, « l'abandon de poste » était un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de préavis et d'indemnités, alors même qu'elle a qualifié ce motif de « futile » , ce qui n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, à peine de nullité de la décision qu'il prononce ; Qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel, expressément reprises oralement, que « M. O...

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754

Cour de cassation

préjudice à l'AFD : elle permet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

avait persisté dans son attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la mise à pied dont le montant non discuté sera confirmé. M. J..., a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a exactement fixée à 10 110,30 euros.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.550

Cour de cassation

; qu'en ce cas, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que « l'employeur n'est tenu à l'obligation du préavis que dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause en raison de l'absence de motif économique de licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 7.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489

Cour de cassation

; que l'employeur a respecté toutes les libertés fondamentales du salarié, le conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité du licenciement ; que, sur la demande de dire et juger le licenciement sans cause et sérieuse : à l'appui de la mesure de privation du préavis, prise à l'encontre de M. C..., l'employeur invoque la faute grave ; la faute grave ou lourde visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.888

Cour de cassation

de deux mois dont elle a été privée » ; ALORS QUE l'indemnité, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société [...] à verser à Mme J... la somme de 321,95 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581

Cour de cassation

ne pouvait être regardée comme ayant, sans équivoque, imposé l'exécution du préavis à M. H... B..., ce qui ne rend pas imputable à celui-ci l'inexécution du préavis, quand la renonciation de la SA J... à obtenir l'exécution du préavis ne pouvait résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; Qu'en l'espèce, pour condamner la SA J... à payer à M. H... B... les sommes de 11 031,30 € et 1 103,13 € au titre du préavis et des congés payés, la cour d'appel a considéré que, dans sa lettre de licenciement du 1er juin 2016, la SA J...

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