Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.406

Cour de cassation

le licenciement pour faute grave de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié absent depuis septembre 2014 et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074

Cour de cassation

psychopathologie du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.200

Cour de cassation

elle était accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

de loyauté à l'égard d'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

, par exemple pour faciliter la rédaction ultérieure du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

[S] ne rapportait pas la preuve du grief tiré du non-respect des horaires au motif qu'il n'établissait pas que Mme [U] aurait emporté l'avenant signé quand M. [S] démontrait qu'il avait demandé par lettre du 5 février 2011 à Mme [U] de lui restituer l'intégralité des documents administratifs y compris l'avenant qu'elle avait signé (cf. prod n° 3, p. 3 § 7 et prod n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499

Cour de cassation

convoqué à un entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

préalable de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

SOM, des formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

à ses obligations professionnelles en formulant des déclarations mensongères dans le but de tromper l'employeur sur la réalité et l'effectivité de son activité commerciale, de sorte la poursuite du contrat de travail était devenue impossible, même pendant l'exécution du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail : 20. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 21.

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