Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

préalable à un éventuel licenciement était datée du 24 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, dont il ressortait l'engagement de la procédure dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'invocation d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, tandis « que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de simple…

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

, le mail datant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 5 416,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 541,62 euros au titre des congés payés afférents ; Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

'engins, M. [N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne peut être frappé de nullité que s'il est fondé sur l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel qui a considéré nul le licenciement du salarié sans constater que la rupture du contrat de travail était fondée sur l'état de santé du salarié, a violé les articles L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

[M] par Mme [P], dans son courriel du 20 juin 2013, constituaient une faute grave, quand les propos tenus par la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521

Cour de cassation

d'un constat amiable d'accident matériel lors d'une livraison chez un client, et d'avoir ensuite traité le client de « pauv'mec » ; qu'un tel comportement émanant d'un salarié disposant de 13 ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant est insusceptible de caractériser une faute grave ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

par elle et lui allouait de ce chef la somme de de 49.887,21 euros, ainsi que celle de 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents, ce qui pouvait justifier en retour que la salariée refuse légitimement d'accomplir une mission sans recevoir le salaire minimum conventionnel afférent à ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

y était invitée (concl. de M. [Z], p. 45-46), si en maintenant le salarié dans l'entreprise pendant près de deux mois après avoir eu connaissance des faits jugés fautifs, la société Spectrum ne s'était pas privée de la faculté d'invoquer à son encontre une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

ta femme, tu sais celle où elles sont toutes habillées comme des putes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

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