Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 62
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316
Cour de cassationrecours contre l'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928
Cour de cassation; que la cour d'appel a exposé que les faits d'insubordination reprochés tenant au non-respect des consignes concernant les contacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813
Cour de cassationet le salarié, relevaient d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761
Cour de cassationde la santé publique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694
Cour de cassation[G] conteste la faute grave en soutenant qu'il était convenu avec l'employeur de l'exécution de sa prestation de travail à domicile, ce qu'il n'établit pas et qu'il invoque pour le surplus une modification du contrat de travail par l'employeur, concernant le lieu d'exercice du contrat de travail, ce qui n'est pas davantage démontré, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'au surplus, selon la lettre de licenciement datée du 1er février 2013, M. [G] était licencié pour abandon de poste ; qu'en jugeant que l'absence injustifiée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681
Cour de cassation; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision excluant que ces avantages aient la nature d'une rémunération que le versement des LTI en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, qui ne concerne que l'origine de l'avantage, est insuffisant à lui attribuer la nature de rémunération du travail du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 -dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017-, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassationCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L 1234-9, Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.896
Cour de cassationFrance ; qu'en décidant toutefois que la faute grave était caractérisée, dès lors que M. [D] ne rapportait pas suffisamment la preuve que son employeur avait toujours su qu'il détenait cette société, alors même que le doute aurait dû lui bénéficier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il relève de l'office du juge de vérifier que les faits invoqués sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122
Cour de cassationde l'acquéreur, le nom de M. [O] et de la société apparaissant sur l'acte litigieux, sans avoir au préalable visé d'éléments de preuve permettant d'établir que Me [B] avait connaissance au 19 juin 2012 des liens unissant Me [V] et M. [O], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411
Cour de cassation; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.964
Cour de cassation, sans s'inquiéter de les mettre dans le système de collecte ou à tout le moins en sécurité, justifiait la mesure de licenciement, sans constater qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de Madame [S] au sein de la Société CLINIQUE DE [1], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.844
Cour de cassationALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour Mme [Z] de se soustraire à l'établissement des feuilles de temps et de travail malgré les demandes de l'employeur ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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