Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.061

Cour de cassation

ses horaires de travail laissant le soin à ses collaboratrices de fermer le magasin alors que cette responsabilité lui incombe personnellement », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir les griefs de faute grave tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune faute ne peut résulter de l'exercice par le salarié d'un droit ou d'une liberté individuelle ; qu'en qualifiant de faute grave l'initiative prise par Mme [I] [J] de venir chercher ses effets personnels sur son lieu de travail pendant la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a méconnu articles L. 1234-1 et L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

, à des sanctions pénales et des peines complémentaires particulièrement lourdes ; qu'en jugeant que peu important les conditions dans lesquelles l'employeur avait eu connaissance des agissements du salarié, ceux-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.354

Cour de cassation

véhicules dans l'habitacle ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le poste à risque pour le salarié ou pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 7 du règlement intérieur applicable au sein de l'établissement de Poissy la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1321-1 et s. du code du travail dans leur version applicable en la cause.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

de marchandises, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si la pratique de la casse concernant les marchandises dégradées ou ayant une DLC trop courte, qui lui était reprochée, ne ressortait pas d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-20.950

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés étaient établis et ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise, sans rechercher si l'ancienneté du salarié et son attitude exemplaire pendant de nombreuses années n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que Mme [O], chargée de la supervision du site de l'aéroport était une représentante de l'employeur et qu'à ce titre, l'attestation qu'elle avait signée ne pouvait suffire à rapporter la preuve des faits qu'elle relatait. 5.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est la violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la mise en place par le directeur technique d'un dispositif ayant pour seul objet la sauvegarde de messagerie professionnelle de quatre salariés de l'entreprise ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

Attendu que compte tenu notamment de la persistance et la répétition des agissements reprochés, et ce même après le changement de directeur, ce harcèlement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors Mme [V] [K] était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L 1234-5, L 1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; il a également droit à une indemnité en réparation du préjudice moral subi, en application de l'article L 1154-1.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

[H] et M. [O] ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. [T] avait créé une entreprise dont l'activité était directement concurrente de celle de l'employeur, n'a pas caractérisé un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [T] au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs non pris et au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

d'une faute, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le salarié n'a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu'en statuant ainsi, quand l'absence de volonté de nuire n'était pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE ni l'absence d'antécédent imputable au salarié ni l'ancienneté de l'intéressé ne sont de nature à exclure la faute grave lorsque les agissements retenus dans la lettre de licenciement caractérisent une fraude, une falsification ou un manquement grave aux règles déontologiques en vigueur dans l'entreprise, de tels agissements entrainant nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail ;…

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