Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 63

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

Attendu que la société Cdpo ne remet aucune preuve du paiement de la salariée directement ni à la société polonaise, Attendu que la société Cdpo n'a pas voulu remettre les relevés de présence de Mme [R], Attendu que Mme [R] est en droit de percevoir sa rémunération pour les 30 mois de travail accomplis au sein de la société Cdpo […], Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit : "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

doute fautif et parfaitement inadéquat s'inscrit dans le prolongement de l'agression de M. [N]'' et ''qu'il convient de tenir compte du contexte professionnel du pôle 115 qui induit légitimement une certaine tension psychologique'' la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge doit examiner l'intégralité des griefs formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2014 reprochait à Mme [P] le fait d'avoir ''proféré des menaces de mort à l'endroit [de M.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

cet accident ou cette maladie. 7. Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que bien qu'averti le 21 décembre, l'employeur n'avait convoqué le salarié que par lettre du 28 décembre 2015, fixant un entretien le 8 janvier 2016, sans effectuer de mise à pied et que l'exécution du contrat de travail ayant ainsi pu se poursuivre pendant plusieurs jours, les faits ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

était ancien et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

751

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

. À défaut de justification du versement d'un excédent de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis est due en totalité à concurrence, pour un préavis de trois mois, de la somme de 14 784 euros bruts calculée au vu de l'ancienneté et de la rémunération du salarié en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et doit s'y ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente d'un montant de 1478 euros bruts dans la limite de la demande.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.

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