Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.861

Cour de cassation

[W] une somme à titre de solde d'indemnité de préavis, alors qu'elle considérait exactement que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1234-5 du code du travail.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

avait ou non effectivement manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi précédent lors de son retour de congé de maternité et si cette faute, à la supposer établie, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.077

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait demandé le 6 mars 2013 à un collègue d'attribuer à Mme [O], la mère de son enfant, qui ne faisait pas partie du personnel, des avantages réservés aux salariés de l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave aux motifs qu'il s'agissait d' un fait isolé du salarié qui avait toujours donné satisfaction et justifiait de 7 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, que la salariée avait manqué à ses obligations d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail quand aucun manquement de la salariée à ses obligations de loyauté et de bonne foi n'était invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 10.440,80 euros la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS QUE il est de principe que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui sont dérogatoires, donc d'application stricte, renvoient à l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

de remboursement de frais, y compris ceux ici en cause ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas pu découvrir ces règlements avant décembre « 2015 » (lire « 2014 »), sans s'expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que l'employeur les connaissait de longue date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QU' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les factures produites par l'employeur avaient effectivement fait l'objet d'un remboursement à M.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

, il n'avait plus au cours de ce préavis aucun trajet professionnel à accomplir pour le compte de son employeur (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation de la carte Total constituait un avantage dont le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, ne pouvait pas être privé durant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. 2°) ET ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en se fondant, une fois encore, sur « la mauvaise foi particulièrement caractérisée » (arrêt, p.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

des termes neutres et modérés auprès de l'employeur, de l'altération de la relation contractuelle et des manquements aux obligations contractuelles et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans autre diffusion ni publicité et sans répercussion au sein de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 10. Il résulte de ce texte que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 11.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que les éléments de preuve versés aux débats par la société CVT GCS établissaient que M. [X] n'avait pas respecté la durée maximale de travail par jour et la durée quotidienne de repos et en écartant cependant la faute grave, au motif qu'il n'avait aucune obligation en la matière et qu'il n'aurait pu le faire en sa qualité de chauffeur du directeur du groupe Airbus , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°- ALORS en outre que la société CVT GCS a fait grief à M.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

selon laquelle l'employeur avait influencé les salariés signataires de la pétition du 22 juillet 2014 qu'elle avait elle-même refusé de signer n'excluait pas que l'exposant aurait contraint M. [I] à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

licenciement délivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

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