Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621
Cour de cassation[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228
Cour de cassationconsécutive à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186
Cour de cassationpréalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503
Cour de cassationfiscales dans les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948
Cour de cassationautre salarié, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205
Cour de cassation; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447
Cour de cassation; que le risque que fait peser de désinvestissement dans ses fonctions d'un salarié directeur d'agence ayant près de douze ans d'ancienneté, qui donnait satisfaction et dont l'agence avait des résultats satisfaisants, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633
Cour de cassation[S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166
Cour de cassationvisées dans la lettre de licenciement et constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961
Cour de cassation[N], l'arrêt a retenu qu' « au vu des circonstances de l'espèce, le préavis non exécuté est indemnisable » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis que le salarié, qui n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis, avait refusé de l'effectuer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944
Cour de cassationdu principal commercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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