Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

consécutive à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

fiscales dans les délais légaux, que ces manquements de la salariée lui avaient fait perdre des clients et que la salarié n'y avait jamais remédié malgré des observations de l'employeur ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

autre salarié, qu'ils n'avaient pas eu de conséquences particulières au niveau de l'entreprise, que M. [X] avait habituellement un bon comportement, qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant, et que l'employeur ne contredisait pas M. [X] quant au fait qu'il ne l'avait pas remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.205

Cour de cassation

; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de reproches antérieurs ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de 17 ans de M. [U] dans l'entreprise et de l'absence de passé disciplinaire comme le rappelait M. [U] dans ses conclusions d'appel (p 14 et s), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

; que le risque que fait peser de désinvestissement dans ses fonctions d'un salarié directeur d'agence ayant près de douze ans d'ancienneté, qui donnait satisfaction et dont l'agence avait des résultats satisfaisants, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.633

Cour de cassation

[S] de ne pas fournir des comptes-rendus d'activité constituait un manquement grave à ces obligations contractuelles en ce qu'il privait l'employeur de son pouvoir de contrôle et l'empêchait de prendre des mesures correctives, sans dire en quoi ces griefs justifiaient le départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

visées dans la lettre de licenciement et constatées par la cour d'appel, ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un comportement fautif qui a occasionné un important préjudice à l'entreprise et qui justifiait un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

[N], l'arrêt a retenu qu' « au vu des circonstances de l'espèce, le préavis non exécuté est indemnisable » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis que le salarié, qui n'avait pas été dispensé de l'exécution du préavis, avait refusé de l'effectuer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation était imputable à l'employeur, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.944

Cour de cassation

du principal commercial concerné par les contrats litigieux, licencié le même jour, avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement déloyal du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 25), que seule l'équipe dirigée par M. [U] était concernée par ces agissements, ce que le salarié ne contestait pas, les autres équipes de vendeurs agissant loyalement, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 44 et 45 de son bordereau de communication de pièces, les attestations de M.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

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