Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

« 1°/ que la cour d'appel ne pouvait calculer le montant de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à un salaire de 4 345 euros, quand elle constatait que le salaire dû au salarié pour les années 2013 à 2016 s'élevait à un total de seulement 756 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 1234-5 du code du travail et L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

ou partie du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ; que selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

» Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 16. Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 10.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

6°) ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 15 552,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 555,23 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

le montant des consommations effectuées au moyen de la carate Catex et qu'elle n'a pas remboursé cette somme, ce dont il résultait que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

Ce comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

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