Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées3 583
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 583 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.892

Cour de cassation

y ait lieu de prendre une disposition spécifique à cet égard ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en reprochant à M. [R] des défauts de conformité des pièces aux commandes du client relevés le 7 juin 2017, insusceptibles de caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

; qu'en choisissant de notifier à Monsieur [M] un avertissement le 23 mars 2012 pour certains des faits, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait plus prononcer un licenciement, en juin 2012, pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (cf. prod n° 3, p. 4 § 3 et dernier) ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur [M] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1. L 1234-5 et L. 1234-9 et L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

les faits reprochés, constat qui avait été fait le jour même, comme cela s'évinçait des termes de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 14. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 15.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

une incidence sur l'accomplissement de ses fonctions ni que, dans le cadre de ces dernières, le salarié était amené à être en contact, ne serait-ce qu'occasionnel, avec les jeunes handicapés dont l'association était chargée, ce qui faisait obstacle à ce que soit caractérisée une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

5) Sur les demandes financières: a) sur les indemnités de rupture : Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire moyen de Monsieur [L] doit être fixé à 2 350 euros, une fois intégrées ses diverses primes et prises en compte ses périodes d'arrêt maladie ayant donné lieu à paiement d'indemnités journalières. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. Déduction faite des 15 jours de préavis qu'il a effectués en arrêt maladie, c'est la somme de 3 525 euros qui doit ainsi lui être allouée conformément aux explications, non contestées, contenues dans le corps de ses conclusions.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

le coût d'hébergement des animaux qui avait été facturé à son profit, outre que, contractuellement tenu de participer aux travaux d'élevage, l'intéressé était peu présent sur le site et n'assurait pas le suivi des animaux ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 dudit code, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 11 septembre 2019 attaqué d'AVOIR condamné la société Elevage Filleau à payer à M.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.316

Cour de cassation

recours contre l'avis d'aptitude, quand, en l'état d'une telle contestation, il appartenait à l'employeur, et non à la salariée, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 : 6.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

; que la cour d'appel a exposé que les faits d'insubordination reprochés tenant au non-respect des consignes concernant les contacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

et le salarié, relevaient d'une insuffisance professionnelle qui n'était pas constitutive d'une faute sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce grief ne procédait pas d'une abstention fautive ou d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait précisément à M. [D] de montrer un exemple déplorable allant à l'encontre de l'exemplarité attendue d'un chef d'établissement chargé de la sécurité de l'ensemble des ouvriers en ne portant pas chaussures de sécurité dans l'atelier; qu'en affirmant qu'il était seulement reproché à M.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Cour de cassation

de la santé publique et du code de déontologie imposant au médecin de recueillir le consentement de son patient régissent les seuls rapports entre le médecin et le patient de sorte que la société Tours FC ne pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.

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