Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est la violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la mise en place par le directeur technique d'un dispositif ayant pour seul objet la sauvegarde de messagerie professionnelle de quatre salariés de l'entreprise ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

Attendu que compte tenu notamment de la persistance et la répétition des agissements reprochés, et ce même après le changement de directeur, ce harcèlement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que dès lors Mme [V] [K] était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L 1234-5, L 1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; il a également droit à une indemnité en réparation du préjudice moral subi, en application de l'article L 1154-1.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

[H] et M. [O] ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. [T] avait créé une entreprise dont l'activité était directement concurrente de celle de l'employeur, n'a pas caractérisé un acte de déloyauté constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement immédiat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [T] au titre des heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs non pris et au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.576

Cour de cassation

d'une faute, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le salarié n'a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu'en statuant ainsi, quand l'absence de volonté de nuire n'était pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE ni l'absence d'antécédent imputable au salarié ni l'ancienneté de l'intéressé ne sont de nature à exclure la faute grave lorsque les agissements retenus dans la lettre de licenciement caractérisent une fraude, une falsification ou un manquement grave aux règles déontologiques en vigueur dans l'entreprise, de tels agissements entrainant nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail ;…

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.474

Cour de cassation

violation des procédures internes, d'autre part, de l'édition de duplicatas de tickets de caisse en espèces, et enfin d'ouvertures de caissons injustifiées, sans dire en quoi ces griefs caractérisaient une faute justifiant le départ immédiat de la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le témoignage de M.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

attestations des salariées, aux motifs non adoptés des premiers juges, et à relever que les salariées indiquaient avoir ressenti « un profond malaise psychologique », sans préciser la nature exacte de ces propos et de ces gestes, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé les articles L. 1142-2-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.795

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules attestations non datées, non circonstanciées et non corroborées par des éléments objectifs extérieurs, alors que comme le soutenait, à juste raison, M. [V] dans ses écritures (conclusions, p. 9), face à la gravité des accusations portées, l'employeur aurait dû diligenter une enquête objective pour déterminer la réalité des fautes reprochées, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

précise quant à leur réalité, leur nature et leur gravité, il ne pouvait être réputé avoir choisi de ne pas les sanctionner au moment du prononcé de l'avertissement du 6 janvier 2015 ni avoir ainsi renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société ID Verde faisait valoir que, quelques jours après la convocation de M.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

en déduire, qu'au regard des propos tenus et des fonctions de responsabilité exercées, M. [H] avait commis un abus dans sa liberté d'expression, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.743

Cour de cassation

février 2014, sur l'exécution de ses différentes missions en 2013 (notamment concernant les ventes à l'export, la vente d'huile d'olive, l'organisation des salons et l'animation de la force de vente), esquivant les questions relatives à celles-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation par le salarié de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail caractérise un manquement à ses obligations contractuelles ;de sorte qu'en estimant que le cinquième grief n'était pas établi, cependant qu'elle constatait que M.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

sur les raisons pour lesquelles elle avait attendu la fin du délai de deux mois pour procéder à des investigations qu'elle aurait pu entreprendre dès réception de la lettre anonyme du 14 septembre 2014 afin de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

1° ALORS QUE seule l'inexécution d'une obligation professionnelle peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en qualifiant d'erreur les faits reprochés à la salariée, ce dont il résultait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle tout en jugeant le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

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