Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait la

2486

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

La rupture de cette relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X...percevait un salaire moyen brut de 1 444. 27 euros par mois et justifiait d'une ancienneté de 8 ans. Ce licenciement ouvre donc droit au paiement à Mme X...de : - la somme de 2 888. 54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, - la somme de 288. 85 euros pour les congés payés afférent à l'indemnité de préavis, - la somme de 2 310. 83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

ayant bénéficié de ce chef d'une relaxe dans une procédure pénale engagée parallèlement par les sociétés ADV et SCHINDLER ; qu'il avait, en outre, trente-cinq ans d'ancienneté et une excellente réputation auprès de sa hiérarchie ; que dès lors, les faits retenus à l'égard de Monsieur X... n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir des rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Depuis le mois d'août 2001, M. X...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

; qu'il s'agit là en effet soit de faits anciens, le licenciement ayant été prononcé le 15 juillet 2010, soit de faits dépourvus de toute incidence sur la qualité du travail de la salariée, laquelle n'a pas été mise en cause par les personnes transportées clientes de la société ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.483

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'a reçu aucun commencement d'exécution ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes indemnitaires quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur Y... s'était, par une promesse ferme et définitive d'embauche, engagé à embaucher Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de Madame X... sans même examiner la lettre du 16 mars 2009, expressément visée dans les conclusions d'appel de Madame X... et par laquelle Monsieur Y...

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.592

Cour de cassation

a été engagé en qualité de diététicien par la société Sodex clinique de l'espérance le 6 juin 2001 ; qu'ayant été licencié le 31 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

qui lui était attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

André Y... sera donc condamné à payer de ce chef à son salarié la somme de 10.494,35 € outre 1.049,43 € au titre des congés payés y afférents. En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de préavis d'un montant égal à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Pour le calcul de l'indemnité, tel que fixée par l'article L. 1226-16 du code du travail, la cour retiendra le salaire proposé par l'employeur pour la somme de 2.098,87 €. André Y... sera ainsi condamné à payer à Mehmet X... 4.197,74 € à titre d'indemnité de préavis outre 419,77 € titre de congés payés y afférents, bien que le salarié n'a pu exécuter son préavis.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

surveillance, persiste à refuser d'être présent et s'abstient effectivement de venir travailler, sans aucun justificatif, le jour annoncé ; qu'il importe peu que le salarié ait averti son employeur, que celui-ci ait pu le remplacer et que le salarié n'était pas coutumier du genre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.220

Cour de cassation

si l'absence de reproche antérieur sur le comportement de la salariée tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise, ses qualités professionnelles reconnues alors qu'une promotion lui avait été proposée quelques semaines avant le licenciement, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence Aux motifs que Madame Y...

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