Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.339

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 février 2002 par la société Centre technique des industries de la fonderie en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce hormis les griefs d'absence de plan de visite sérieux et de défaut de rapport d'

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 2006 par la société Boat industrie system, devenue la société Harmony yachts, en qualité d'opérateur assemblage, a été licencié le 2 octobre 2009 pour faute grave, pour avoir fumé sur les marches d'un local à catalyseur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la sanction choisie par l'employeur, à savoir un licenciement, pour sanctionner une faute reconnue

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

2°/ qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'elle avait constaté que le salarié était resté absent pendant plusieurs semaines sans en justifier auprès de son employeur et sans pouvoir se prévaloir a posteriori d'un exercice légitime de son droit de retrait, c'est-à-dire d'une justification valable à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

le mardi après midi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X...

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

moyen : 1°/ que l'employeur doit démontrer le refus par le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en refusant d'accorder l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs inopérants qu'il aurait dû s'exécuter là où le salarié avait refusé d'être muté, ce qui ne caractérisait pas le refus d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que si le salarié, agent de sécurité, ne pouvait pas rester sur le lieu de travail dans la mesure où la cliente ne voulait plus de sa présence, l'employeur n'était pas pour autant dispensé de verser l'indemnité de préavis ; qu'en en refusant le bénéfice au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.775

Cour de cassation

4 du code de procédure civile; ALORS 2°) QUE: et en toute hypothèse, dès l'instant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel se devait de rechercher si ce licenciement était justifié; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

; que son refus avait été manifesté par une lettre du 27 février, suivie dès le mars d'une convocation à un entretien préalable ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave n'était pas caractérisé, au motif inopérant que l'employeur avait attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de mettre en demeure Madame X... de reprendre son poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ET ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (page 11), la SCP Z...

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

aux conditions d'appel d'offres lancé par la CAF des Hauts de Seine ; qu'ayant constaté que le Ceraf Médiation avait procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Y... et en ne recherchant pas si un tel refus n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

2°/ que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et moins encore une faute, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que les allégations, insinuations et reprochés formulés à l'encontre de plusieurs associés du cabinet avaient rompu la relation de confiance qui devait exister entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M. Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

de s'inscrire dans le processus d'évaluation annuel de Mlle Y..., telle que relatée par M. C... dans son attestation, cependant qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur que la salariée exerçait, du moins en partie, ses fonctions sous l'autorité de M. X... de sorte qu'il était normal que ce dernier souhaite intervenir dans son processus d'évaluation ou s'y impliquer, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, M. X... n'a, à aucun moment, admis avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec Mlle Y...

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1995 en qualité d'employée administrative par la société CRA Maurice Poulet ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles ; que cette société sous traitait ses travaux de carrosserie à la société SG3, laquelle lui confiait ses travaux de mécanique ; qu'en janvier 2009, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues à la suite d'un litige relatif à des factures impayées aboutissant à la saisine du tribunal de commerce ; que par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

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