Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de conducteur d'engin par la société Dall'erta selon lui à compter du 14 janvier 1970, et selon l'employeur à compter du 1er septembre 1973, placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 2001 au 23 septembre 2001, puis de manière ininterrompue à compter du 31 janvier 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

aurait « pris et effacé » sur son ordinateur professionnel des données appartenant à l'entreprise ; qu'en imputant cependant à faute à monsieur X... le fait d'avoir fait « disparaître des données informatiques », sans caractériser que la disparition des fichiers procédait d'une volonté délibérée de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant qu'une telle falsification des heures mensongères ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, quand M. X... avait dissimulé à son employeur qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité des séances de formation des stages du CISCO en remplissant des feuilles de temps mensongères portant la mention erronée de fausses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2. ALORS QUE les propos injurieux tenus par un salarié à l'encontre d'un collègue constituent une faute grave ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... avait tenu des propos abaissants, sexistes et calomnieux à l'encontre de Mme Y...

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

du salaire sans rapport avec la rémunération brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691

Cour de cassation

X... était un « travailleur handicapé psychique pouvant être violent » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement, au regard du principe susvisé, que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement était illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 500 euros à titre de congés payés afférents, outre la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI conforme ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave la faute grave visée par les articles L.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

ALORS QUE le comportement fautif retenu comme cause de la rupture d'un contrat de travail ne peut résulter que d'un fait imputable uniquement au salarié ; qu'en énonçant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave dès lors que lui ou son gendre avait imposé un management brutal à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le comportement fautif aurait été imputable uniquement du salarié a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X...

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

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