Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.745

Cour de cassation

28 avril 2009 et licencié le 11 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-5 et L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ; Attendu cependant que cette prescription, seulement ordonnée avant dire droit, ne tranche pas le principal et ne lie pas le juge ; que le moyen, dès lors, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ;

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.034

Cour de cassation

du congé lui-même ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les absences non justifiées de M. X... aux séances de formation caractérisaient une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 6322-1, L. 6322-2 et R. 6322-8 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932

Cour de cassation

La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167

Cour de cassation

, sans rechercher si le fait que Madame X... avait agi dans les suites d'un arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif qui la contraignait à la prise d'un traitement médicamenteux lourd, était de nature à ôter son caractère de gravité à la faute qui lui était reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

salariée totalisant plus de quinze ans d'ancienneté d'être à une seule occasion revenue de ses congés payés avec seulement deux jours de retard, alors qu'elle avait dû quitter l'Ile de la Réunion pour se rendre en métropole en raison de l'hospitalisation de sa fille ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.812

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.090

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... aurait adressé un mail un peu vif à M. D... à propos de conseils que ce dernier lui aurait prodigué (jugement, p. 11, dernier al.), sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. Charles X... de sa demande tendant à se voir allouer 112. 264 ¿ à titre de contrepartie de l'obligation de non concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X...

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave l'absence prolongée du salarié qui en dépit des demandes réitérées de son employeur ne fournit aucune justification à son absence ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.257

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir la qualification de faute grave, la " désorganisation de l'entreprise " résultant de ce que " la tournée de l'après-midi n'était pas effectuée " sans caractériser en quoi l'employeur ne pouvait pourvoir par une organisation provisoire à la réalisation de cette tournée pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

'elle est justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que le salarié a alors droit à une indemnité de préavis, aurait-il occupé un emploi quelques jours après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'article 1382 du code civil AUX MOTIFS QUE « Ne justifiant pas d'un préjudice plus ample, M. X...

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