Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

compte ; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-15.930

Cour de cassation

X..., que "quels que soient la nature et le montant des demandes, la société Conté (était) mal fondée à reprocher à M. X..., dans un contentieux complexe, des prétentions "contraires à l'intérêt de l'entreprise", sauf à renoncer à faire valoir ce qu'il estimait, même si c'est à tort, être ses propres droits" la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

maladie ; que la Cour d'appel a estimé que ces agissements caractérisaient un manquement aux obligations d'exécution loyale du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier la perte de l'emploi sans qu'il soit nécessaire qu'une mise en garde préalable fut adressée ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 515, 40 euros de congés payés afférents, et une somme 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande au titre de rappel de commissions ; attendu que madame X...

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

mis à sa disposition pour éditer des documents étrangers à ses fonctions, non pas pour sa défense, mais, sous couvert de dénoncer des pratiques illicites, favoriser le dénigrement et la dénonciation calomnieuse de la direction entrepris par un autre salarié, par ailleurs son oncle en conflit avec l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS ENCORE QUE le juge doit apprécier la cause du licenciement en considération de l'intégralité des pièces du dossier; qu'en jugeant justifiée la dénonciation par le salarié de pratiques pouvant, aux termes d'un projet de rapport d'audit, recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, sans avoir égard au rapport définitif concluant à l'existence d'un avantage en nature susceptible de régularisations, la…

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

qu'avec sa mutation sur un autre site, et encore que le courrier, sur lequel elle s'est fondée pour retenir la faute lourde, n'avait été adressé qu'au Président de la société DMH SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L.1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L 3141-26 du Code du travail ; 2.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

sa prise de congés payés, pourtant insusceptibles d'interrompre ou de suspendre le cours du délai restreint, tandis qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

; qu'en jugeant que les circonstances de l'espèce et l'absence du salarié à compter de son abandon de poste du 11 août 2005 avaient fait obstacle à ce que cette mise à pied lui soit signifiée avant le 25 août 2005, c'est-à-dire 14 jours plus tard, sans s'expliquer sur ces prétendues circonstances, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société AMC CROISIERES la somme de 1.037,48 € après compensation entre la somme limitée au montant de 80 € à laquelle Monsieur X...

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.423

Cour de cassation

d'un début d'activité au 4 juillet 2006 et d'un constat d'huissier de justice établissant l'exercice d'une activité concurrente le 10 septembre 2007, soit plus d'un an après l'expiration du contrat de travail la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'agissements effectifs de concurrence pendant l'exécution de ce contrat, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leur appréciation de la réalité et de la gravité de la faute du salarié, les juges doivent prendre en considération le comportement de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait, pour M.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

RECYCLAGE, ni la Société EUROMÉTAUX, résultait notamment de l'attestation de M. A...et du paiement par sa société de la somme à laquelle elle avait elle-même évalué le montant des livraisons d'avril et mai 2009, ledit paiement établissant la reconnaissance de cette évaluation, donc de sa dette, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1234-1 et L.

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