Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

de la société Kara, et que les produits des deux sociétés étaient concurrents ; qu'en considérant pourtant que le licenciement de M. Frédéric X... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.232

Cour de cassation

détriment de l'employeur ; que dès lors, le comportement de Madame Y..., justifié par la recherche de l'intérêt de la SAS ABS FINANCES, son employeur, et non de l'intérêt personnel de son dirigeant, était empreint de loyauté ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour conclure à l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du travail.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 09-68.727

Cour de cassation

X...et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP avait pris fin au moment où la société SCHERRER avait succédé à celle-ci dans le contrat du 1er septembre 2002, soit en mars 2005, ce dont il résulte que l'ancienneté dont pouvait se prévaloir Madame X...au sein de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP n'était que de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. Le greffier de chambre

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

reproché à M. X..., qui en sa qualité d'actionnaire, même minoritaire, était fondé à considérer que cette action était la sienne et à participer activement à la collecte de lettres, se plaçait dans le cadre de la vie privée de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave ; 2°/ que subsidiairement, le fait pour M. X... d'avoir obtenu, à son domicile, qui était également celui de son épouse, des courriers destinés à être produits à l'appui de l'action en révocation introduite par cette dernière, à l'encontre de son frère, intuitu personae, ne pouvait constituer, de la part de M.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

la mobilité du salarié en France et dans le monde entier, ce dont il résultait que la clause de mobilité du contrat de travail de M. X... ne définissait pas de manière précise sa zone géographique d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que subsidiairement, un déplacement temporaire ne peut être imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement que si la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en se bornant, pour dire que le refus de M.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.519

Cour de cassation

était justifié par une faute grave, que la salariée ne pouvait demeurer dans les effectifs de l'entreprise, même durant le temps limité du préavis, alors qu'elle était absente, sans justificatif, après avoir refusé, de façon réitérée, de prendre le poste ; que la faute commise par Mme X... est donc une faute grave qui justifie son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-16.653

Cour de cassation

générale et abstraite à reprocher au salarié un prétendu dénigrement systématique du président de la société ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, des propos et des comportements qui n'avaient nullement été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.843

Cour de cassation

par les salariés victimes et la procédure de licenciement initiée le 22 mai 2010, soit plus d'un mois et demi après la révélation des faits sans prendre en considération que les faits reprochés au salarié avaient fait l'objet de vérifications ainsi que d'une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.181

Cour de cassation

1° ALORS QUE sauf faute grave ou lourde, le droit pour le salarié, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis ne dépend en rien du caractère bien fondé ou non du licenciement ; qu'en jugeant que parce que le licenciement pour fin de chantier de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, il pouvait nécessairement prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-3 et L. 1234-5 du Code du travail ; 2° ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis n'est due que si le salarié a été dispensé par l'employeur de l'exécuter ; qu'en accueillant la demande de Monsieur X...

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

fiscaux, la mauvaise tenue des comptes fournisseurs ou le traitement négligent des factures d'immobilisation ; qu'en jugeant que les « négligences » visées dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de leur caractère fautif, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L.1225-4 du Code du travail.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

que celui des cadres et des agents de maîtrise ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la qualité de membre d'une commission disciplinaire, siégeant avec voix délibérative, n'est pas incompatible avec celle de secrétaire de séance, la cour d'appel a violé les dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 susvisées, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement de M.

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