Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944

Cour de cassation

récupéré la recette d'une « caisse noire » dont il avait tu l'existence et la destination des fonds ; que ces faits, commis par un cadre supérieur, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... comptabilisait une ancienneté de plus de deux ans dans l'association et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 715,87 euros ; que dès lors, le Conseil lui accordera un montant de 3 431,74 euros (1 715,87 x 2) ; 2) les congés payés sur préavis, que vu les dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, rien ne s'oppose à cette demande ; que dès lors, le Conseil accordera la somme de 343,17 euros bruts à ce titre ; 3° l'indemnité de licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L.

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947

Cour de cassation

relations harmonieuses au sein du personnel ensuite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé de la salariée ne résultait pas d'une charge ou d'horaires de travail excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591

Cour de cassation

; que l'employeur avait une connaissance précise de la situation à cette dernière date ; qu'il engageait la procédure de licenciement le 18 juin 2008, moins de deux mois plus tard ; que la prescription ne peut dès lors être retenue ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le licenciement, que la faute grave ou lourde visée par les articles L. 1234-1 et L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

Monsieur Mohamed X... fixe à la somme de 1 767. 79 euros bruts la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, somme non contestée par la partie défenderesse et conforme aux bulletins de salaire versés. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Monsieur Mohamed X... est bien fondé à solliciter, en application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et au vu de son ancienneté de plus de deux années, l'octroi f'une indemnité compensatrice à hauteur de deux mois de salaires. La société ETABLISSEMENT AROD sera donc condamnée à lui verser la somme de 3. 535. 58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 353. 56 ¿ bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur Mohamed X...

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve ni d'une réprimande à l'encontre de Mme Y...sur sa tenue et son comportement, ni d'une vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de l'intéressée, ni d'une mythomanie de cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832

Cour de cassation

; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié sans constater que les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

de ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.666

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de gêne occasionnée, et sans rechercher si le salarié avait l'obligation de rester la nuit à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

Alors que le refus d'un changement de ses conditions de travail par le salarié ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'employeur pouvait imposer à la salarié une nouvelle répartition de ses horaires de travail et qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, a violé les articles L 1234-5 L 1234-9 du Code du travail.

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