Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 213
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.944
Cour de cassationrécupéré la recette d'une « caisse noire » dont il avait tu l'existence et la destination des fonds ; que ces faits, commis par un cadre supérieur, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... comptabilisait une ancienneté de plus de deux ans dans l'association et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 715,87 euros ; que dès lors, le Conseil lui accordera un montant de 3 431,74 euros (1 715,87 x 2) ; 2) les congés payés sur préavis, que vu les dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, rien ne s'oppose à cette demande ; que dès lors, le Conseil accordera la somme de 343,17 euros bruts à ce titre ; 3° l'indemnité de licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.947
Cour de cassationrelations harmonieuses au sein du personnel ensuite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé de la salariée ne résultait pas d'une charge ou d'horaires de travail excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.591
Cour de cassation; que l'employeur avait une connaissance précise de la situation à cette dernière date ; qu'il engageait la procédure de licenciement le 18 juin 2008, moins de deux mois plus tard ; que la prescription ne peut dès lors être retenue ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le licenciement, que la faute grave ou lourde visée par les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543
Cour de cassationMonsieur Mohamed X... fixe à la somme de 1 767. 79 euros bruts la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, somme non contestée par la partie défenderesse et conforme aux bulletins de salaire versés. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Monsieur Mohamed X... est bien fondé à solliciter, en application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et au vu de son ancienneté de plus de deux années, l'octroi f'une indemnité compensatrice à hauteur de deux mois de salaires. La société ETABLISSEMENT AROD sera donc condamnée à lui verser la somme de 3. 535. 58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 353. 56 ¿ bruts au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement Monsieur Mohamed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395
Cour de cassation; qu'en retenant une faute grave au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve ni d'une réprimande à l'encontre de Mme Y...sur sa tenue et son comportement, ni d'une vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de l'intéressée, ni d'une mythomanie de cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-29.832
Cour de cassation; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié sans constater que les faits qui lui étaient reprochés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationde ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.666
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de gêne occasionnée, et sans rechercher si le salarié avait l'obligation de rester la nuit à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-12.071
Cour de cassationC'est par une exacte application de la loi qu'une cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928
Cour de cassationAux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315
Cour de cassationAlors que le refus d'un changement de ses conditions de travail par le salarié ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'employeur pouvait imposer à la salarié une nouvelle répartition de ses horaires de travail et qui l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis, a violé les articles L 1234-5 L 1234-9 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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