Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

travail en raison du manquement de l'employeur ne revêtait aucun caractère fautif et ne pouvait, dès lors, justifier son licenciement, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

d'expression qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le courrier du 26 août 2011, qui ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail ; ALORS enfin QUE ne fait pas une utilisation abusive de sa liberté d'expression et ne commet pas une faute grave le salarié qui signale à l'autorité de tutelle des dysfonctionnements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et réagit à une sanction injustifiée et inexpliquée, a fortiori lorsque le salarié a 32 ans d'ancienneté, n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a été évincé de…

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.465

Cour de cassation

grave, la cour d'appel, qui s'est bornée sur ce point à retenir que les manquements relevés par le juge pénal étaient incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié (arrêt attaqué, p. 9 in fine), n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant à l'encontre de Mme X..., au titre de la faute grave, le fait " d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'association », au seul motif que la salariée « n'apporte aucune explication à ce sujet » (arrêt attaqué, p.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.017

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1991 par l'Association des résidences pour personnes âgées dite AREPA et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur administratif et comptable dans deux résidences de l'association, a été licencié pour faute lourde le 9 octobre 2006 ; Attendu que pour dire que n'étaient caractérisés ni motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde ou grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a accepté d'être désigné comme bénéficiaire

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.985

Cour de cassation

2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.749

Cour de cassation

ALORS QUE les faits reprochés n'ont pas à être datés ; qu'en considérant que l'on ne pouvait dater les agissements reprochés, singulièrement le grief tiré de ce que Madame X... avait déposé des espèces en banque, retiré immédiatement le même montant, puismenacé la comptable de la société pour qu'elle n'en réfère pas au gérant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1232-5 du Code du travail ; 3.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-28.721

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui n'avait convoqué le salarié à un entretien préalable que le 5 mai 2008 et notifié la mise à pied conservatoire que le 26 mai 2008, avait mis en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir pris connaissance des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir qu'il avait travaillé sept semaines et demi à temps partiel sans aucune objection de son employeur, de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave (cf. conclusions p.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.374

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173

Cour de cassation

de paiement de l'indemnité spéciale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'EN vertu de l'article L. 1229-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L. 234-9, ces indemnités n'étant cependant pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que la société ALPA n'a pas licencié M. X...

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.834

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté ses demandes après avoir constaté que Mme X... était directrice opérationnelle et que M. Y... avait lui-même été nommé directeur opérationnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait été nommé directeur opérationnel alors même que ce poste était occupé par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.047

Cour de cassation

X..., que les défectuosités et le manque de vigilance, visés dans la lettre de licenciement, étaient imputables au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que l'ensemble des erreurs commises par le salarié constituait, en l'absence de mauvaise volonté délibérée sa part, une insuffisance professionnelle, exclusive de toute faute grave, violant ainsi les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.

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