Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

adopté, que cette demande est injustifiée ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, d'une part, que l'article L. 1226-14 du code du travail disposant que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il prévoit sera d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

, que cette demande est injustifiée ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu, d'une part, que l'article L. 1226-14 du code du travail disposant que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il prévoit sera d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-12.544

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute en ne reprenant pas son travail au 1er septembre 2008, que la crainte d'être à nouveau contrainte à effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail était justifiée, sans constater que le Docteur Y... aurait manifesté son intention de la contraindre à effectuer de telles tâches, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

de responsabilité au sein d'une entreprise intervenant dans le même secteur d'activité, qui aurait conduit ce dernier à tirer avantage de sa qualité au sein de la société Aviapartner pour promouvoir l'activité de la société MAP AERO PORT, quand cette activité était parfaitement connue de son employeur sans que ce dernier ne l'ait auparavant sanctionnée ni n'ait demandé au salarié d'y mettre fin, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-14.129

Cour de cassation

; que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que son licenciement était intervenu dans un contexte extrêmement conflictuel qui l'avait conduite à la dépression ; qu'en omettant de rechercher si les circonstances particulières dans lesquelles la faute reprochée avait été commise ne lui ôtait pas tout caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.019

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de retenir ce caractère vexatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans autre motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1231-5 et L.

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

; il y aura lieu de considérer que la société ACSP ne fait valoir aucun motif légitime de cessation du salaire de M. X... avant la date de licenciement effectif de celui-ci et de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période réclamée, soit 4765,93 euros outre 476, 59 euros au titre des congés payés afférents ; IV. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en application de l'article L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.427

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le salarié avait seulement accepté un cadeau de la part d'un fournisseur, pour considérer qu'il n'avait pas commis de faute grave, sans tenir compte de la décision de l'inspecteur du travail et, dès lors, sans examiner la faute tenue par l'autorité administrative, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail, ainsi que le articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 2) ALORS QU'en tout état de cause, le fait pour M. Patrice X...

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute grave en ne justifiant pas son absence à compter du 2 novembre 2009 et en étant absente à son poste malgré mise en demeure du 20 janvier 2010, cependant que tant la situation d'attente dans laquelle elle se trouvait que l'absence de visite de reprise s'opposaient à ce qu'il lui soit reproché une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.997

Cour de cassation

2°/ qu'un fait relevant de la vie privée du salarié ne peut constituer une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, seule une faute pénale consistant en l'usage d'un faux dans un but personnel était reproché à la salariée dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que ce fait relevant de la vie privée de la salariée constituait une faute grave la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

EN CE QU'IL a décidé que la résiliation du contrat de mandataire gérant par la société HEYTENS France était sans cause réelle et sérieuse, la condamnant, par conséquent, à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée du contrat, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de résiliation ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

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