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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.232

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-10.232
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01249

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 décembre 1996 en qualité d'assistante commerc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 décembre 1996 en qualité d'assistante commerciale par la société Ascenseurs service, Mme X... est devenue par la suite responsable administrative et comptable ; qu'en 2006 la société ASB finances, détenue à hauteur de 30 % par Nathalie X... et son mari Gilles Y...et à hauteur de 70 % par son frère, Alain X..., président-directeur général, a absorbé la société Ascenseurs service et a repris les contrats de travail ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 décembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de prime de bonus 2008-2009 et de prime de bilan 2008, l'arrêt retient que l'intéressée ne peut prétendre au paiement de ces primes car elle n'était plus présente dans l'entreprise, à la fin de l'exercice s'agissant de la prime de bonus, et au 31 décembre 2008 concernant la prime de bilan ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel fondement elle retenait que le versement des primes était lié à une condition de présence de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de prime de bonus 2008-2009 et de prime de bilan 2008 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société ASB finances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASB finances et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Y..., salariée de la société ASB FINANCES reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : intervention injustifiée dans le licenciement de Magali B..., renouvellement delà carte bancaire de la S.

A.

S.

ASB FINANCES à Jean-Paul X... sans avertir Alain X..., refus de communiquer les codes d'accès à son ordinateur, menaces proférées, subtilisation de plusieurs documents internes à la société, octroi de divers avantages ; la S.

A.

ASCENSEURS SERVICE fut créée en 1975 par Jean-Paul X..., lequel la dirigea pendant 31 ans ; la S.

A.

ASCENSEURS SERVICE embauchait le 16 décembre 1996 en contrat à durée indéterminée Nathalie X... épouse Y..., fille du dirigeant, en tant qu'assistante commerciale ; la salariée devenait ultérieurement responsable administrative et comptable ; qu'elle ne recevait une délégation expresse de pouvoirs en matière de gestion du personnel ; Alain X..., fils du même, était également employé ; en 2006 Jean-Paul X... se retirait et cédait ses actions à ses deux enfants, à raison de 70 % à son fils et sa belle-fille, 30 % à sa fille et son gendre ; il se créait alors une société holding, la S.

A.

S.

ASB FINANCES, dont Alain X... devenait le PDG, laquelle entité absorbait la S.

A.

ASCENSEURS SERVICE ; Nathalie X... épouse Y...était désormais la salariée de la S.

A.