Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1430

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 décembre 2018, 17/00772

Cour d'appel

Ce manquement de l'employeur justifie qu'il soit attribué la somme de 1 000 euros à Mme [Y]. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. La somme de 3 907 euros bruts correspondant à deux mois de salaire n'étant pas discutée, pas plus que celle de 390,70 euros bruts de congés payés afférents, il convient de les attribuer à Mme [Y].

Condamnation : 21 798 €Licenciement+16
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1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.151), que M.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.837

Cour de cassation

en ces termes « t'es un raciste, un enculé, je ne sais pas ce que ta femme fait avec un con pareil » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), de tels actes et propos ne pouvant, en raison de leur gravité, trouver leur justification par le contexte professionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les injures grossières proférées par un salarié à l'égard de son employeur relèvent de l'insubordination et caractérisent la faute grave ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au motif que les propos en cause, compte tenu de l'ancienneté de M.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.113

Cour de cassation

; qu'en considérant pour acquis que les constatations médicales concernant l'autre salarié correspondaient à des violences occasionnées par Monsieur Y... auquel il incombait de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié ne peut être licencié pour avoir simplement réagi à une agression dont il a été victime ; que la cour d'appel a affirmé que Monsieur Y...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.248

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Monsieur Z..., dont la matérialité n'était pas contestée, tenant au fait d'avoir conduit le camion venant d'être accidenté sans être en possession des documents exigés par la loi, ne caractérisaient par une faute grave du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE faute d'avoir recherché si le comportement reproché au salarié, à défaut de constituer une faute grave, ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-26.100

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi des motifs inopérants au regard du grief formulé, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner si le salarié n'avait pas, indépendamment de la procédure de détermination habituelle par la direction financière, forcé le logiciel de gestion pour y introduire, de sa propre initiative, un prix différent, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'il était constant que M. Y...

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.555

Cour de cassation

du salarié outre celle de 87,52 au titre des congés pays y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef, avec cette réserve toutefois que s'agissant d'une créance de nature salariale, celle-ci doit porter intérêts à compter du jour de la notification de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2013. Sur le préavis : Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.556

Cour de cassation

du salarié outre celle de 87,28 € au titre des congés pays y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef, avec cette réserve toutefois que s'agissant d'une créance de nature salariale, celle-ci doit porter intérêts à compter du jour de la notification de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2013. Sur le préavis : Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarie en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.002

Cour de cassation

'une abstention volontaire ou d'une volonté délibérée, ce que M. Y... contestait expressément (p. 12), et ce qui était indispensable pour caractériser un comportement fautif sans lequel le licenciement disciplinaire était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges doivent rechercher la cause exacte du licenciement ; que M. Y... a soutenu « sur les véritables motifs du licenciement », qu'il avait la deuxième rémunération la plus importante de la société, que le 20 mai 2011, M.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.461

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré d'un défaut d'information du salarié qui n'avait pas alerté sa hiérarchie du comportement d'une résidente qui avait noué avec lui une relation téléphonique écrite et n'avait pas cessé de le « harceler » de SMS, après avoir relevé que ce grief figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.594

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ornallia, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A...

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