Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il se déduisait au contraire que la violence manifestée par le salarié hors de l'incident litigieux justifiait son licenciement immédiat au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur à l'égard de tous les autres salariés, et a en conséquence violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

avait reconnu au cours de son entretien préalable, parlant de malentendu, et qui a cependant jugé que son refus était illégitime et constitutif d'une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations relatives à l'origine de ce refus dans un malentendu entre l'exposant et son employeur sur le sens de la directive du 14 mai 2014, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié traduisant un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de M. Y...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.514

Cour de cassation

; que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision d'un juge administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait pas apprécier les faits à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur Y... avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-19.684

Cour de cassation

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

à M. Y... de faute grave, il ne l'a convoqué à un entretien préalable que le 14 novembre 2011 soit plus de quinze jours après qu'il en a eu connaissance sans mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement est intervenue dans un délai restreint de dix-huit jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en cinquième lieu QU'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; que, pour écarter, en l'espèce, l'existence d'une faute grave et considérer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment relevé qu'alors que l'employeur a qualifié les faits reprochés à M. Y...

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324

Cour de cassation

d'un certificat médical au profit de son frère alors que dernier n'avait pas été examiné par un médecin, a refusé d'y voir une faute grave et même une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte de l'usage existant concernant l'établissement des certificats médicaux, de l'ancienneté de la salariée et faute de preuve certaine de l'intention frauduleuse de l'intéressée, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.387

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur, connaissant le comportement du salarié, l'avait laissé reprendre son poste le 29 septembre et maintenu jusqu'au 8 octobre, ce comportement n'ayant donc empêché ni la reprise ni le maintien à son poste, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.441

Cour de cassation

16 janvier 2011 ni qu'elle aurait justifié de son absence auprès de son employeur après réception de la mise en demeure adressée par ce dernier, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur et violé les articles 1315 du code civil (devenu 1353) et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-26.967

Cour de cassation

est une balance et moi aussi je jouerai à ce jeu à l'avenir et il faudra se méfier de moi » ; qu'en estimant néanmoins que ces paroles étaient inappropriées, mais n'étaient pas de nature ni à justifier la cessation immédiate du contrat de travail, ni à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Lusina à payer à M. Frédéric Y... la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.628

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire de référence mensuel à la rémunération brute résultant de l'attestation Pôle emploi versée aux débats et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 11 500,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 150,05 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est égale au montant que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée des congés ; qu'il résulte de l'attestation pôle emploi versée aux débats, que Monsieur X... percevait, au moment de son licenciement, une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 916,76 euros ; qu'en conséquence, le centre Antoine Y...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.290

Cour de cassation

licenciement ; que le jugement, non contesté en son quantum, sera confirmé de ce chef ; qu'en application de l'article L.1234-1 du code du travail que la société Le Parisien ayant licencié le salarié pour faute grave dont il a été jugé qu'elle n'était pas établie, la non-exécution du préavis de deux mois lui est imputable ; qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, il est due au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 3.747,18 €, outre les congés payés y afférents pour 374,71 ; qu'en application de l'article L.1234-9 du code du travail, les période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrant pas en compte dans le calcul de l'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement due à Jacques B... s'élève à la somme de 10.097,69 € ; que Jacques B...

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la rupture des relations contractuelles entre les parties, faute d'avoir été effectuée conformément aux stipulations de la convention de rupture, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) ; que, sur la demande en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, il convient, au vu des bulletins de salaire produits et des articles L. 1234-5 et L.

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