Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.181

Cour de cassation

de l'activité de l'entreprise qui l'employait, son maintien au sein de ladite entreprise n'était plus possible, sans spécifier précisément en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303

Cour de cassation

faute grave (cf. conclusions de M. Y..., p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, à défaut de quoi la faute grave ne pouvait être constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 8°) ALORS QU'en l'espèce, M. Y... versait aux débats quinze attestations de salariés de l'entreprise louant ses qualités à la fois professionnelles et humaines et réfutant l'idée même qu'il puisse s'être comporté avec la violence verbale et physique qui lui est imputée par l'employeur, ou qu'il ait pu adopter un comportement raciste à l'endroit de qui que ce soit ; qu'en retenant que « M.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.735

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sud Expertise et audit, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.002

Cour de cassation

moyens mis à sa disposition par l'employeur, et notamment qu'elle était chargée de débusquer les fraudes des assurés et que les factures falsifiées ne concernaient pas des soins dont la salariée avait bénéficié avant d'être embauchée par la société Santéclair, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

-même, fût-elle assortie, en vue de son exécution, d'une astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1410

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010

Cour d'appel

Elle a fait valoir : - que la poursuite en arrêt de maladie simple n'avait jamais été justifiée par une autre pathologie que la maladie professionnelle diagnostiquée, - que dès lors, la suspension du contrat de travail avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que les dispositions des articles L 1234-5 et L1234-9 du Code du travail étaient applicables, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, - que n'étaient pas applicables au cas d'espèce, les nouvelles dispositions édictées par la loi no2015-994 dispensant l'employeur d'une obligation de reclassement dans le cas où l'avis de la médecine du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à…

Condamnation : 17 590 €Licenciement+12
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1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que le salarié a repris le travail après le 9 septembre 2013 sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M. X...

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

du terme du contrat, de sorte que les relations contractuelles avaient pris fin par la seule survenance de ce terme, ce qui suffisait à justifier l'octroi à la salariée d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.167

Cour de cassation

l'attestation Assedic délivrée à M. X... à l'occasion de cette rupture ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2.783,15 euros, sans expliquer quelle base elle retenait pour fixer le montant de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ; 2. ALORS AU SURPLUS QUE le salarié qui a travaillé et a été rémunéré pendant une partie du préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au titre de la période correspondante ; qu'en l'espèce, la société Trio Fruits faisait valoir, sans être contestée, que la rupture du contrat de travail de M.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave justifiant le licenciement consistait de la part du salarié éducateur à s'être ouvert auprès des adolescents hébergés des dysfonctionnements qu'il dénonçait par ailleurs aux pouvoirs publics ; en jugeant le licenciement abusif sans analyser ce grief, peu important qu'un audit ait partiellement confirmé les alertes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de 2 000 € au passif de la liquidation judiciaire de M. B..., employeur, au bénéfice de M.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

est intervenu alors qu'il était sous couvert d'une reconnaissance d'accident du travail, certes à venir, mais depuis confirmée, il devait alors être fait application de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui impose que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

durant l'exercice du 01 juin 2011 au 31 mai 2012 ; [ ] Attendu que l'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

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