Code du travail

Article L. 1234-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-4

128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310

Cour de cassation

1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L. 1234-4 du code du travail dispose que : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ... » ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.375

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour retenir que l'exercice de cette liberté fondamentale était constitutive de faute grave, à énoncer que la teneur des propos, les accusations continuelles proférées par ce dernier dépassaient ce qui était communément admis dans une relation salarié/supérieurs hiérarchiques, sans autrement caractériser l'abus commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, L. 1234-9, L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

; que l'employeur est tenu, de payer au salarié qu'il licencie, une somme correspondant aux revenus que le salarié doit percevoir pendant la période de préavis visée par l'article L.1234-1 du code du travail ou la convention collective ; qu'en cas de dispense de préavis par l'employeur ou d'inexécution imputable à ce dernier, le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant cette période (articles L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail). En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande du salarié. INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT que Madame Q... N... sollicite de son employeur le paiement d'une indemnité de licenciement ; que Madame Q... N... aune ancienneté de 9 ans et 8 mois, au jour de son licenciement.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069

Cour de cassation

a sollicité en première instance la somme de 111,71 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; que le Conseil de Prud'hommes de LYON a jugé que madame F... a été remplie de ses droits> après avoir constaté que la société M... lui avait versé à ce titre la somme de 7.106,32 euros, alors que d'après ses calculs et en application des dispositions de l'article L1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement pouvait être fixée à la somme de 7,103,89 euros ; qu'en cause d'appel, madame F...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la somme de 5 280,60 euros comme salaire de référence, d'AVOIR, en conséquence, limité au montant de 11 615,12 euros la somme allouée à M. Q... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au montant de 11 776,07 euros la somme allouée à M. Q... au titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE sur la fixation du salaire de référence ; qu'en application des dispositions de l'article L 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.901

Cour de cassation

contrat c'est-à-dire au terme du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; que la cour d'appel a déterminé le montant l'indemnité en prenant en considération la période jusqu'au 22 février 2013, date de la notification du licenciement ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération le préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L1234-4, L1234-9 et R1234-1 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.187

Cour de cassation

4-1 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que M. U... est entré au service de la société Flow Line Groupe le 5 juin 2012 ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail (4 novembre 2012), il ne disposait pas d'une ancienneté supérieure à deux ans ; ( ) 5°) Sur les autres demandes qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-4 du code du travail il sera ordonné d'office le remboursement par la société Flow Line Groupe aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage perçues par M. N... U..., et ce, dans la limite de trois mois ; que la société Groupe Flow Line sera également condamnée à remettre à M. U...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.386

Cour de cassation

son solde de tout compte, la salariée devait recevoir la somme de 3 600,83 euros nets, de sorte que, n'ayant pas été privée de la somme de 6 900 euros, elle ne pouvait réclamer davantage que la somme de 3 600,83 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-11.099

Cour de cassation

sur son salarié, puisse retirer à ces faits ce caractère ; qu'en statuant dès lors par les motifs inopérants déduits de ce que la surveillance exercée par l'employeur aurait été insuffisante et qu'il existait un doute quant à l'ignorance alléguée de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-4 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, de troisième part, que de tels faits conservent leur caractère de faute grave, nonobstant l'ancienneté ou le comportement antérieur du salarié ; qu'en statuant à nouveau par de tels motifs inopérants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-4 et L.1234-9 du code du travail ; Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687

Cour de cassation

1235-4 relatif au remboursement des indemnités de chômage payés au salarié à hauteur de 6 mois ; ALORS QUE dès lors qu'il serait retenu que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité de la rupture sur le fondement de l'article L.1134-4 du code du travail ou de l'article L.1144-3 dans leur version application litige, il serait jugé qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités chômage, la cour d'appel a violé l'article L.1234-4 ensemble l'article L1235-4 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.951

Cour de cassation

1243-8 du Code du travail, une provision indemnitaire équivalente à 6 mois de travail et correspondant donc aux salaires qu'il aurait perçus de décembre 2014 à mai 2015, sans prendre en considération les salaires qui lui avait été versés durant cette période et pour lesquels un solde de tout compte avait été établi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article L. 1234-4 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.281

Cour de cassation

témoins, des alertes et des niveaux (effectuer régulièrement un relevage cabine pour s'assurer visuellement des niveaux), ainsi qu'en application des règles de sécurité acquises dans le cadre de la formation FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, _L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7, 7e alinéa), la société BLANCHISSERIE DU MAINE faisait valoir qu'il était acquis, puisqu'il l'avait reconnu devant le conseil de prud'hommes de Laval, que Monsieur Y...

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