Code du travail

Article L. 1234-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-4

128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

avait commis une faute lourde caractérisée par des agissements déloyaux ayant consisté à adresser des clients souhaitant effectuer des voyages moyens courriers à la société CDM TRAVELLING , dans la mesure où il détenait des intérêts dans cette société, bien que la société CAPITALES TOURS entretenait officiellement des relations d'affaires avec cette société, la cour d'appel a violé les dispositions la des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, _L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.968

Cour de cassation

peut utiliser et produire, même sans information préalable du salarié, un procédé de géolocalisation de son véhicule destiné à établir qu'il était physiquement dans l'entreprise au moment où les connexions litigieuses ont été effectuées depuis son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-4, L. 1234-5 L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.685

Cour de cassation

Syscera, antérieurement au contrat de travail, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que c'était seulement dans le cadre de son contrat de travail que M. Y... aurait eu à sa disposition des plans complets de la machine de déployage et qu'il aurait commis une faute grave en refusant de les communiquer à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en ayant déduit de la seule volonté de M. Y... d'obtenir une rémunération complémentaire, son « refus répété de communication » des plans et le « refus réitéré d'exécution de cette directive » constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse » (p.7 al.1), la cour d'appel ne met pas davantage la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, indépendante de l'exécution ou de l'inexécution d'un préavis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5 du Code du travail que des articles L.1152-4, L.1152-5 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les victimes ayant désigné Madame Y...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse » (p.7 al.1), la cour d'appel ne met pas davantage la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, indépendante de l'exécution ou de l'inexécution d'un préavis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L.1234-1, L.1234-4, L.1234-5 du Code du travail que des articles L.1152-4, L.1152-5 et L.4121-1 du même Code ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les victimes ayant désigné Madame Z...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.126

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-5 3° du code du travail ; Attendu que selon ce texte, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-4 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697

Cour de cassation

Alors 3°) qu'en n'ayant caractérisé aucun comportement de harcèlement sexuel envers Mme A... ou comportement inapproprié de M. Y... qui, en 18 années d'ancienneté, avait été promu à plusieurs reprises et n'avait jamais reçu aucun avertissement ni observation, et donc sans avoir caractérisé en quoi son attitude s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en énonçant que M. Y...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

Il doit être précisé que la salariée a été remplie de ses droits à hauteur de 679,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement réglée par l'employeur ; 1) ALORS QU'il est constant que la salariée, qui avait plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, pouvait prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à au moins six mois de salaire, prévue par l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

; qu'en retenant, à la supposer établie, que la divulgation par Mme Y..., embauchée comme assistante administrative en juin 2009, promue responsable administrative le 1er janvier 2010, dont il est acquis aux débats qu'elle était sans antécédent disciplinaire, à un salarié, du montant des salaires perçus par certains collègues, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

; il y a lieu de préciser que la réitération de faits fautifs autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs pour caractériser la faute grave, et qu'une faute ancienne de plus de 2 mois peut être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif dès lors que la dernière faute constatée se situe à moins de 2 mois ; il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, tout en constatant qu'il avait persisté dans son comportement alors qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre du non-respect des limitations de vitesse et que ce comportement avait conduit au départ d'un client qui considérait que la conduite de M. Y... était de nature à mettre ses passagers en danger, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail

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