Code du travail

Article L. 1234-4 : texte et décisions associées – page 4

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-4

128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

fait lors d'un entretien téléphonique avec un salarié, en présence d'un autre salarié, d'imputer à l'employeur de faire « vraiment n'importe quoi » au sujet de la répartition des portefeuilles clients était excessif, sans autrement caractériser l'abus commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

; qu'elle ne donne aucune indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement ; que le préjudice résultant de la fin de la relation de travail sera apprécié à 3800 euros ; que l'irrégularité de forme invoquée par la salariée s'agissant de son licenciement ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle de l'irrégularité de fond ; que la demande de ce chef ne peut aboutir ; qu'en application de l'article L 1234-4 du code du travail, la société CPS doit être condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite d'un mois d'indemnités ; qu'en outre, la société CPS, qui a déjà délivré à la salariée un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, sera condamnée à…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

[W] à payer à la SARL Inobat la somme de 6 691,94 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, tandis que celui-ci avait été expressément dispensé de l'exécution de son préavis, et que l'employeur l'avait en outre libéré de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1234-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE ce n'est que si les agissements du salarié ont causé un préjudice à l'employeur que celui-ci peut obtenir la condamnation du salarié à des dommages-intérêts ; qu'en condamnant M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à disposition n'avaient eu aucune conséquence préjudiciable pour le salarié ; qu'en allouant pourtant au salarié des dommages et intérêts au titre de ces erreurs ou omissions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.1234-4 du Code du travail, ensemble du principe de la réparation intégrale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXTENSO TELECOM à payer à Monsieur [N] la somme de 579,23 € à titre de rappel de salaire outre 57,92 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont alloué à M.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vivrea à payer à M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, qu'à la date du 1er juillet 2008, le contrat de travail avait été rompu par l'envoi de la lettre recommandée du 26 mai 2008, de sorte que la salariée ne pouvait invoquer le bénéfice de droits nouveaux résultant de l'entrée en vigueur de dispositions modificatives à la convention collective pendant le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

; qu'il est constant que le licenciement de M. [G] est jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il avait plus de deux an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 1234-4 du code du travail, et bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M. [G], à concurrence de six mois ; que partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Milabia paiera à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

professionnelles et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail a cessé au plus tôt le 10 octobre 2012 et était donc en cours au jour de l'envoi de la lettre du 24 août 2012, la cour d'appel ¿ qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ¿ a violé l'article L.

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