Code du travail

Article L. 1234-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées128
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-4

128 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

grave en ce que ce geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-11.001

Cour de cassation

de loyauté qui découle du contrat de travail se poursuit pendant cette période, même si le salarié est dispensé de l'effectuer ; qu'en jugeant que le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, était libéré de toute obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.666

Cour de cassation

ALORS QUE n'ayant pas dispensé sa salariée d'exécuter le préavis, l'employeur ne devait pas lui verser d'indemnité compensatrice de préavis, peu important que la salariée fût en arrêt de travail pour maladie non professionnelle pendant l'exécution du préavis et que son licenciement ait été déclaré nul ; qu'en décidant du contraire pour condamner l'employeur à verser l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et suivants du Code du travail.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

pas propres à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

rompu à la fin de la première journée de travail, alors qu'elle avait pourtant constaté que le salarié avait droit à un préavis d'une durée de huit jours et à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1056 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par refus d'application l'article L. 1234-4 du Code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-27.879

Cour de cassation

de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles V. 8 et V. 11 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L.

58

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 12/01057

Cour d'appel

à durée déterminée postérieurement à cette date et du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois du 24 juin 2013 mais à temps partiel, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mme X...résultant du licenciement litigieux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En application de l'article L 1234-4 du code du travail, il convient de condamner la société AMBROISE PARE à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme X...depuis son licenciement jusqu'à la date du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société AMBROISE PARE sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1200 ¿.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.607

Cour de cassation

3°/ qu'en excluant tout préjudice lié au manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la procédure de licenciement qu'il avait initiée à l'encontre de sa salariée, par la considération inopérante que la salariée avait ensuite été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-3 et L.

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