Code du travail

Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées136
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-20

136 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.772

Cour de cassation

de tout compte, les sommes figurant dans ce solde de tout compte devaient être considérées comme une reconnaissance « de facto » des sommes figurant dans les bulletins de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu de solde de tout compte n'a la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figurent, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-20 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 17 janvier 2002 applicable au litige ; ALORS surtout QUE, le bulletin de salaire ne peut valoir à lui seul attestation du paiement des salaires par l'employeur ; que pour fixer la créance du salarié à la somme de 2447,70 euros, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le bulletin de salaire ne valait pas attestation du paiement du salaire, a néanmoins considéré que, le salarié n'ayant pas contesté les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

son contrat de travail ; que le 6 novembre 2009, M. X... et l'employeur ont signé un protocole transactionnel en expliquant que : « à la réception de son solde de tout compte, M. X... a estimé, qu'en définitive, le montant qui lui avait été versé au titre de la rupture conventionnelle ne correspondait pas à l'intégralité de son préjudice » ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les heures supplémentaires alléguées pour l'année 2009 : Vu les articles L. 1234-20 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.703

Cour de cassation

par le salarié, sur la circonstance qu'il n'avait pas pris l'initiative de saisir le juge prud'homal, mais qu'il avait formé ses demandes indemnitaires par voie reconventionnelle, et sur le fait qu'il n'avait pas dénoncé son solde de tout compte, la cour d'appel s'est prononcée par un double motif inopérant et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L. 1234-20 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679

Cour de cassation

; que l'employeur doit, dès cette date, remettre au salarié son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Assedic ; que le refus d'exécuter ces obligations constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande, le Conseil de prud'hommes de Bastia a violé les articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9 et R.1455-6 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.454

Cour de cassation

et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures de modulation ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses 3ème et 4ème branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.1234-20 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; Attendu que pour accorder à la salariée une certaine somme à titre de provision sur rappel de salaire, l'arrêt retient que le caractère libératoire n'est limité au montant du temps de travail, des heures…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 13/04068

Cour d'appel

n'a pas été privée d'un droit d'accès au juge puisqu'en tout état de cause, la voie d'appel était ouverte suite à la notification régulière du jugement précité prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Le jugement dont appel a justement rejeté la demande de remise d'un reçu de solde de tout compte dans la mesure où le jugement du 10 novembre 2010 a soldé les comptes entre les parties et il ne ressort pas de l'article L. 1234-20 du Code du Travail un caractère obligatoire de délivrance, les circulaires ne s'imposant pas au juge judiciaire et n'étant pas créatrice de droit ; Madame X... sollicite des dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC ; Il ressort des pièces versées aux débats par Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

; que ce document étant établi dans le seul intérêt de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de demander au salarié de le signer ; qu'en ordonnant au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE, à la suite de la requalification en contrat de travail de la relation qui le liait à Monsieur X..., de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Francis X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné l'Association Club de sports de Val d'Isère à ne payer à M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 13-40.042

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Saumur est ainsi rédigée : "Les principes de sécurité juridique et d'égalité de droit devant la loi ne sont pas appliqués dans le cadre de l'article L. 1234-20 du code du travail." ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes C'est à tort que M. [O] soutient que par l'effet libératoire du solde de tout compte les demandes de M. [Y] seraient irrecevables. En effet, confor-mément à l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et réputées versées au salarié lors de la rupture, et non pour toutes les autres sommes dont le salarié s'estimerait encore créancier, que ce soit rappels de salaire, heures supplémentaires ou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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