Code du travail

Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées136
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-20

136 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152

Cour de cassation

; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir l'article L.1234-20 du code du travail : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

sommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.

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