Code du travail

Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées141
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-20

141 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

; que ce document étant établi dans le seul intérêt de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de demander au salarié de le signer ; qu'en ordonnant au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE, à la suite de la requalification en contrat de travail de la relation qui le liait à Monsieur X..., de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Francis X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné l'Association Club de sports de Val d'Isère à ne payer à M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 13-40.042

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Saumur est ainsi rédigée : "Les principes de sécurité juridique et d'égalité de droit devant la loi ne sont pas appliqués dans le cadre de l'article L. 1234-20 du code du travail." ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L.

137

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes C'est à tort que M. [O] soutient que par l'effet libératoire du solde de tout compte les demandes de M. [Y] seraient irrecevables. En effet, confor-mément à l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et réputées versées au salarié lors de la rupture, et non pour toutes les autres sommes dont le salarié s'estimerait encore créancier, que ce soit rappels de salaire, heures supplémentaires ou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M.

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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152

Cour de cassation

; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir l'article L.1234-20 du code du travail : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

sommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.

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