Code du travail
Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1234-20
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028
Cour de cassationd'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassation; que ce document étant établi dans le seul intérêt de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de demander au salarié de le signer ; qu'en ordonnant au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE, à la suite de la requalification en contrat de travail de la relation qui le liait à Monsieur X..., de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Francis X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, D'AVOIR condamné l'Association Club de sports de Val d'Isère à ne payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 13-40.042
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Saumur est ainsi rédigée : "Les principes de sécurité juridique et d'égalité de droit devant la loi ne sont pas appliqués dans le cadre de l'article L. 1234-20 du code du travail." ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161
Cour d'appelPour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes C'est à tort que M. [O] soutient que par l'effet libératoire du solde de tout compte les demandes de M. [Y] seraient irrecevables. En effet, confor-mément à l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et réputées versées au salarié lors de la rupture, et non pour toutes les autres sommes dont le salarié s'estimerait encore créancier, que ce soit rappels de salaire, heures supplémentaires ou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152
Cour de cassation; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir l'article L.1234-20 du code du travail : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassation; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationsommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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