Code du travail
Article L. 1234-20 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1234-20
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-17.152
Cour de cassation; que l'article L.122-17 du code du travail avait ensuite été modifié : « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent », que cette version avait été abrogée le 1er mai 2008 pour devenir l'article L.1234-20 du code du travail : « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassation; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le solde de tout compte est un document facultatif établi dans l'intérêt de l'employeur par lequel le salarié reconnaît avoir effectivement perçu les sommes qui y sont mentionnées et qui, selon l'article L. 122-17 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833
Cour de cassationsommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 étayait sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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