Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

a définitivement perdu son ancienneté acquise dans l'entreprise, ainsi que les avantages liés à la convention collective applicable, ce qui est de nature à lui causer un préjudice ; qu'il convient en conséquence de condamner M. E... à payer à M. Y... la somme de 2 000 au titre du licenciement abusif et 500 au titre du licenciement irrégulier ; Sur le préavis aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; selon les dispositions de l'article L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.943

Cour de cassation

manifestement inappropriés, contenus dans des écrits, à l'égard de plusieurs supérieurs hiérarchiques, la Cour d'appel qui retient au contraire que le licenciement prononcé par l'employeur est « une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise et qu'il est donc, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.456

Cour de cassation

X..., n'avait pas eu une liaison de trois ans avec celui-ci et si elle n'y avait pas mis fin trois mois avant le début de l'enquête, fait suffisant pour la considérer comme objectivement partiale et pour faire perdre toute valeur probante à l'enquête, peu important les modalités réelles du déroulement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas admis que la restriction des fonctions de M. X...

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.826

Cour de cassation

Silva d'avoir, le 2 mars 2010, refusé d'effectuer une demi-heure de travail supplémentaire demandé par son chef de chantier, M. A..., avec lequel il entretenait de mauvais rapports ; qu'en considérant que M. G... Silva avait commis une faute grave, sans tenir compte ni de l'ancienneté du salarié, ni du contexte très conflictuel l'opposant à son employeur et à ses collègues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu qu'en application des articles L. 1234-1 et L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.568

Cour de cassation

X..., bien que la société GWELL ne soit pas partie à l'acte portant cession des droits sociaux composant son capital, la Cour d'appel a violé l'article L 1237-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article L 1237-6 du Code du travail que l'employeur procédant à la mise à la retraite du salarié est tenu d'observer un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L 1234-1 du Code du travail, sauf disposition plus favorable, au préavis dû en cas de licenciement, qu'en décidant que la mise en retraite de M. X... est intervenue à la date de conclusion de l'acte portant cession des droits sociaux de la société GWELL, sans attendre l'expiration d'un délai de préavis la Cour d'appel a violé la disposition précitée.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

ès qualités de mandataire liquidateur de la société APGS la remise à M. Y... d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et la transmission à Pôle Emploi du document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité de préavis, en application de l'article L 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que M. Olivier Y... justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la B...

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857

Cour de cassation

Le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…) » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; que la SA Sécurité Protection soutient que M. Z...

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-29.223

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur, qui avait invoqué et versé aux débats les lettres de Mrs H..., V..., I..., J..., W... et K... mettant expressément en cause Mme Y... et lui reprochant un tel comportement, n'apportait aucune précision de droit et de fait de nature à caractériser un comportement fautif de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. 9° - ALORS QU'en jugeant que n'était pas démontrée la responsabilité de Mme Y... dans les départs de salariés, tout en constatant qu'elle assumait la direction commerciale de l'entreprise et que trois salariés au moins avaient démissionné en portant une appréciation péjorative sur le fonctionnement de l'activité commerciale de l'entreprise, à savoir Mrs M..., N...

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.848

Cour de cassation

en se fondant exclusivement sur des éléments de preuve équivoques à savoir un compte rendu non daté et non signé, doublé d'une attestation du salarié s'étant prétendu victime de l'agression, d'un certificat médical établi deux jours après les faits accompagné de photographies ne permettant aucune identification ainsi que l'attestation d'un témoin indirect, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la gravité de la…

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-24.869

Cour de cassation

; que constitue une telle faute l'utilisation abusive, à des fins personnelles, par le salarié de la carte mise à sa disposition par l'employeur et destinée à l'acquisition de carburant pour son véhicule de fonction ; qu'en jugeant, en l'espèce, ce fait établi mais constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.463

Cour de cassation

2°/ que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; qu'en se fondant sur une série d'attestations qu'elle cite in extenso, dont certaines ne comportent aucune critique contre M. Y... (Mmes B... et C..., M. D...), ou aucun fait fautif (M. N..., Mme E...), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

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