Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.641
Cour de cassationfaute grave lorsqu'elles rendent impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si les faits imputés à M. X... constituaient de telles fautes ; qu'en refusant de procéder à cette recherche parce que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.410
Cour de cassationALORS QUE 1°), il appartient à l'employeur de prouver par des faits objectifs la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement ; qu'en déduisant le prétendu comportement irrespectueux et brutal du salarié à l'égard de l'employeur de la seule attestation d'un tiers qui a « vu M. X... passer précipitamment devant le bureau » qu'elle occupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les déclarations unilatérales de l'employeur aux services de gendarmerie, qui n'étaient étayées par aucun élément extrinsèques et objectifs, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1 du code du travail, ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 45), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.569
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement en mars 2011, était fondé à reprocher au salarié une utilisation abusive de carburant depuis la prise de possession du véhicule en juillet 2010 ; qu'en se fondant sur des faits anciens et tolérés de longue date par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.977
Cour de cassationà la validation de plusieurs ventes fictives ayant généré un préjudice financier pour l'entreprise, ce qui caractérisait une faute grave, à tout le moins une faute, sans qu'il soit nécessaire de lever un doute sur d'autres circonstances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en jugeant, en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, qu'il subsistait un doute devant profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449
Cour de cassationY..., quand le classement sans suite de la plainte du 13 mai 2011 précitée, les difficultés relationnelles de Mme A... dénoncées par ses collègues de travail ainsi que les relations d'amitié existant entre Mmes A... et O..., étaient de nature à faire naître un doute sur la matérialité des faits de harcèlement sexuel dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.832
Cour de cassationréclamés au regard des dépenses engagées, en sorte que la propre défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette procédure ayant permis à M. Y... de perpétuer pendant plusieurs années la pratique dénoncée constituait une circonstance atténuante excluant toute faute grave de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, M. Y... soulignait (conclusions p.8) que le Conseil de Prud'hommes de Meaux, section Encadrement a condamné Canon pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faveur de Monsieur B..., supérieur hiérarchique de Monsieur Y..., licencié pour les mêmes faits et le même litige ; qu'en se bornant à retenir que M Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.198
Cour de cassationB..., que le 19 juillet suivant, que la première " représentait l'employeur en sa qualité de directrice des études" sans qu'il résulte de ces constatations que Madame A... avait reçu des statuts de l'Association Sup'Biotech un quelconque pouvoir de représenter cette personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269
Cour de cassationla nuit ; que pour décider que M. Z... avait commis une faute grave en refusant les nouveaux horaires imposés par son employeur, la cour d'appel a retenu que « les horaires de M. Z... n'ayant pas été contractualisés lors de son embauche relevaient du pouvoir de direction de l'employeur » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que pour décider que le licenciement de M. Z... reposait sur une faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-24.451
Cour de cassationpréavis; que la cour d'appel a jugé le contraire, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la société CPS n'avait pas payé d'indemnité compensatrice de préavis, aux motifs inopérants que la salariée "devait" le préavis, et qu'elle avait demandé à en être dispensée pour la mise en oeuvre d'un autre projet professionnel ; qu'elle a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-26.224
Cour de cassationd'appel qui a omis de se prononcer sur le second grief tiré de la diffusion d'informations à un salarié investi d'un mandat représentatif, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire par fausse application et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-10.061
Cour de cassation; qu'en retenant la faute grave après avoir constaté que l'employeur avait été informé dès le mois de février 2010 des faits que M. F... ou Mme C... reprochaient à Mme Y..., soit plus de six mois avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, ce dont il ressortait que celle-ci n'était pas intervenue dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en considérant qu'il résultait de l'attestation de Mme G... qu'en dépit des recadrages dont elle avait fait l'objet par le comité de direction, Mme Y... avait persisté dans son comportement à l'égard de M.. F..., cependant que, dans cette attestation, Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.897
Cour de cassation3°/ que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, fussent-elles brutales ou vexatoires, sont sans incidence sur l'appréciation de la cause du licenciement ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument brutal de son éviction de l'entreprise pour retenir que le second grief invoqué dans la lettre de licenciement de M. Y... devait être écarté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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