Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 181
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947
Cour de cassationdes propos « dont il ne peut être nié le caractère déplacé et blessant » que ce grief n'était « toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier une interruption immédiate de la relation de travail », sans expliquer en quoi les insultes proférées n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites des pouvoirs du juge et il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationestime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184
Cour de cassationd'un simple changement de ses conditions de travail, mais aussi en refusant sans justification de se rendre à une formation pour optimiser ses ventes ; qu'en considérant que ces faits établis à l'encontre du salarié ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave mais seulement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747
Cour de cassationAlors 2°) que la production en justice de documents couverts par le secret professionnel ne peut être justifiée que lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'en prenant en compte la lettre envoyée par le docteur B... au docteur F..., pourtant couverte par le secret médical, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; Alors 3°) et subsidiairement que les attestations ou certificats qui ne rapportent pas des faits dont leurs auteurs auraient été personnellement les témoins ne peuvent suffire à établir des faits de harcèlement moral ; qu'en considérant que la lettre du docteur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514
Cour de cassationa ainsi été privée, le manquement de la société Geoxia à son obligation de payer le salaire apparaît à lui seul d'une gravité telle qu'elle empêchait au moment où cette carence a été évoquée la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par M. Y... à la société Geoxia doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. Y... a droit une indemnité de préavis ; que la durée de celui-ci telle que revendiquée par M. Y..., soit trois mois, ne donne pas lieu à contestation de la part de la société Geoxia ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.850€ mentionné dans les bulletins de salaire et pris en compte par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146
Cour de cassationavec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554
Cour de cassation2°) ALORS QUE les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne procèdent pas d'une mauvaise volonté délibérée ne sont pas fautives ; qu'en retenant comme constitutif d'une faute grave de M. X... le fait de ne pas avoir mené à bien les tâches qui lui avaient été confiées sans caractériser sa mauvaise volonté délibérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en cause d'appel, M. X... faisait valoir que la violation de la charte informatique ne pouvait justifier une sanction à son encontre que si elle avait été rendue opposable aux salariés dans les conditions découlant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734
Cour de cassation'horaire de travail n'était pas contractualisé ; qu'en jugeant néanmoins qu' « en l'absence de contrat de travail écrit, les horaires, même très longtemps appliqués à la salariée, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ne constituent nullement un élément contractualisé de la commune intention des parties », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande en produisant, à compter du mois de juin 2012, des relevés d'heures mentionnant qu'elle avait travaillé au delà de la durée légale et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationconforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités consécutives à la rupture intervenue le 1er juillet 2011. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés pavés : En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234 5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448
Cour de cassationassurer le suivi des clients », que ces missions impliquaient nécessairement qu'il disposait de l'autonomie nécessaire « pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence » intervenue après un changement de direction, sans être tenu préalablement de solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour justifier l'autonomie dont M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749
Cour de cassationdaté du 18 février 2012 de l'existence de vols commis par d'autres salariés sur des retours de marchandises ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir dénoncé ces vols à son employeur, ni son inertie, aux prétextes inopérants que ces vols n'avaient donné lieu à aucune plainte ou réclamation de clients, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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