Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516
Cour de cassationcotisations sociales ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... était en droit de prétendre, au titre de la rupture de son contrat de travail, au paiement d'indemnités calculées en fonction de la rémunération globale versée par la société SSP, au titre de son contrat de travail et de son mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765
Cour de cassationLe jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Monsieur Y... invoque, à titre subsidiaire, l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement prononcé alors que son contrat de travail se trouvait toujours suspendu pour défaut d'organisation de visite de reprise. Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, à titre subsidiaire : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764
Cour de cassationsur la copie versée par ce dernier. Le jugement de première instance ayant jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y... s'analysait en une démission sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la prise d'acte : ( ) Sur la demande d'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis : Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois. En l'espèce, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928
Cour de cassationincombait personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a écarté la faute grave, alors même qu'elle avait constaté que Mme Y... ne s'était plus présentée dans son entreprise à compter du 6 juillet 2012, malgré la mise en demeure de la société EGEC de reprendre son travail dans un courrier du 9 juillet 2012, reçu le 11 juillet 2012, auquel elle n'a jamais répondu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en disant que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse, sans s'être expliquée sur les motifs qui justifiaient l'absence de faute grave et ce, alors qu'elle avait elle-même constaté que la mutation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.990
Cour de cassationavec mise à pied conservatoire, puis lui avait notifié son licenciement le 26 avril, sans jamais l'avoir mis en demeure de s'expliquer et, le cas échéant, de régulariser la situation ; qu'en concluant néanmoins que cette absence était constitutive d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transfert du contrat de travail de M. Y... de la société Com sécurité privée à la société Sécurité gestion conseil et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à voir son ancienneté reprise au 5 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE sur le transfert du contrat de travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassationde travail n'instituait aucune sanction à l'absence d'une telle saisine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440
Cour de cassationpayés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). ALORS QUE, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693
Cour de cassationLe départ volontaire en retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le salarié a dans ce cas droit à une indemnité de départ en retraite. Selon l'article L. 1237-10 dudit code « Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. » M. Jilali Y... soutient que s'il a bien adressé à son employeur le courrier litigieux daté du 28 juin 2011, il n'en est pas l'auteur, qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il n'a pas « su ni pu apprécier que cette lettre pouvait être une demande de mise en retraite d'autant qu'il était en arrêt maladie ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215
Cour de cassation; que la déloyauté, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une telle intention ; qu'en énonçant que Mme Y... avait délibérément desservi les intérêts de son employeur et manifesté en cela une intention de lui nuire, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à son employeur ou de lui causer un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 L. 3141-26 et L. 1221-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771
Cour de cassation1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé ; Qu'en l'espèce, les éléments énoncés dans la lettre de licenciement, s'ils sont sérieux n'étaient pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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