Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ; qu'or, selon le seul bulletin de paye de février 2013 figurant au dossier, Mme Y...

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

aux tests d'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la procédure de licenciement a été entreprise par la saisine du conseil de discipline et qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'apaisement immédiat de la situation et le maintien sans incident de M. Y... dans l'entreprise pendant un mois n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave, sans prendre en compte, bien qu'elle y était invitée (conclusions page 31 et suivantes), l'ancienneté, de plus de 25 années, de M. Y...

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714

Cour de cassation

E... à la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012 caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de douze ans du salarié dans l'entreprise, l'absence de reproche antérieur et sa bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que l'absence du salarié à son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin n'est pas fautive ; qu'en jugeant non pas inexacte, mais injustifiée, l'explication du salarié selon laquelle son absence l'aprèsmidi du 28 août était due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720

Cour de cassation

expliquée par le fait que l'élève ne s'étant pas présenté, elle avait quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève, et une absence à une réunion du août caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de six ans de la salariée dans l'entreprise et l'absence de reproche antérieur étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est acquis aux débats que Mme Y...

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.080

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'ordre de rester sur le chantier après son approvisionnement pour aider à la pose aurait été donné à M. Cédric Y... par le chef de chantier sans rechercher si ce salarié était habilité à lui donner des consignes et surtout des consignes contraires à celles reçues de son supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. ET ALORS QUE M.Cédric Y... faisait état de ce que M.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.714

Cour de cassation

cette dernière, peu important qu'il « reconnaisse avoir dérobé les denrées alimentaires en cause » ; qu'en statuant ainsi, et en refusant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la preuve des faits reprochés ne pouvait résulter de l'aveu du salarié, indépendamment du caractère licite de l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les articles 1356, 1315 du code civil, ensemble le principe de libertés des preuves en matière prud'homale ; 2.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.914

Cour de cassation

; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. Y...

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.038

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément objectif versé aux débats par l'employeur elle se fondait pour affirmer que l'état d'alcoolémie de M. Y... constaté à 17h45 par les services de gendarmerie aurait perduré jusque 20 heures dans des proportions qui lui auraient interdit effectivement de prendre son poste à l'heure convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives et en réponse de l'exposant, pp.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la salariée ne saurait valablement soutenir qu'il entrait dans sa mission de transmettre les rapports du comité de direction aux salariés, au seul motif qu'elle-même a émis des doutes sur leur diffusion à l'ensemble du personnel alors que dans le courriel de transmission du rapport, elle a seulement demandé l'effacement du message dans lequel elle avait manifesté son agacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en se fondant uniquement sur les termes du courriel de transmission du rapport de la salariée demandant l'effacement du message parce qu'elle avait manifesté son agacement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

de preuve différentes applicables à chacune de ces instances (Cass.Soc.28 février 2012 n°10-18283) ; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Rebecca Z... repose sur une faute grave ; que le conseil de prud'hommes déboute Mme Z... de cette demande ; que sur le préavis de 2.302,21 euros au titre de deux mois de préavis et 10 % de CP afférents (Article L.1234-1) : l'article L.1234-5 du code du travail dispose que : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

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