Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 184
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-28.115
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté les deux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant trait à la dissimulation de problèmes de qualité des produits et de falsification de rapports qualité ainsi qu'à la dissimulation de réclamations clients pour en déduire que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134
Cour de cassationfait un horoscope satirique que la cour a jugé dévalorisant ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si les manquements reprochés à la salariée étaient dus à une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que les griefs d'insuffisance manageriale qu'elle invoquait relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302
Cour de cassation; qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave, les reproches formulés par M. X... au médecin du travail et au directeur des ressources humaines par courriers des 1er et 11 septembre 2006, quand il ne faisait qu'y dénoncer, avec amertume, le traitement indigne qui lui avait été réservé depuis presque deux ans, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui doivent par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755
Cour de cassationavait indiqué ne plus avoir confiance en la direction et outrepassé les limites de la libre expression en mettant en cause directement les dirigeants de l'association et leurs décisions ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces propos seraient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.537
Cour de cassationconsidérée comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point. En conséquence, Monsieur Y... a droit, étant observé que Monsieur Y... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire selon la procédure collective applicable (L. 1234-1 du Code du travail) : 18 381,00 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 6 127,00 euros intégrant le salaire brut mensuel de 5 700,00 euros outre une prime annuelle de 5 117,56 euros brut, le tout ressortant de la déclaration faite par l'employeur à POLE EMPLOI en fin de contrat. - à une indemnité de congés sur préavis (L. 3141-26 du Code du travail) : 1 838,10 euros - à une indemnité de licenciement (L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799
Cour de cassationpendant ses heures de travail de nuit ; qu'en retenant que la non-observation par l'employeur de ses obligations en matière de législation sur le travail de nuit n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute fondé sur l'endormissement de la salariée durant une permanence de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 3122-42 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.945
Cour de cassation'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578
Cour de cassation; qu'en considérant, pour retenir une faute grave, que celuici ne pouvait contester avoir falsifié les relevés de comptes ni adressé les messages au comptable dès lors qu'il n'arguait pas de faux lesdits documents et ne donnait aucune explication concernant ces échanges de mails, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE l'imputabilité des faits reprochés au salarié doit être établie de manière certaine ; qu'en se bornant à déduire de mails que le salarié aurait échangé avec le comptable de la société employeur qu'il avait falsifié des relevés de comptes cependant que ces courriels ne contenaient aucun élément relatif à la falsification imputée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425
Cour de cassationde rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits d'insuffisance professionnelle allégués contre le salarié à cette lettre relevaient d'une mauvaise volonté délibérée de sa part et, en conséquence, s'ils étaient susceptibles de justifier son licenciement pour faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.354
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Y..., sur le grief tiré du remboursement de dépenses personnelles au titre de frais professionnels quand ces frais avaient été engagés en sa qualité de mandataire social, au cours d'une période durant laquelle son contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les faits qui se sont produits à l'occasion de l'exercice d'un mandat social, pendant la suspension du contrat de travail, ne peuvent justifier la rupture dudit contrat ; qu'en se fondant, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.290
Cour de cassationfait d'avoir contacté, sans en informer au préalable la direction de l'association, le procureur pour demander la fermeture de l'établissement, en raison de faits mensongers ou tout au moins non vérifiés, ne permettait pas de justifier le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.914
Cour de cassationavoir eu connaissance des faits reprochés ; qu'en retenant que le salarié ne démontre pas que l'employeur a eu connaissance des faits énoncés au soutien du licenciement, avant le changement de direction au sein de la société, et, partant, a tardé à les sanctionner, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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