Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2197

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4]. Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5],

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

du régime de protection des salariées enceintes, et condamné Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société G... (BAMI) la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE 4) Sur le licenciement : a : existence d'une faute grave : Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que…

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondé le licenciement pour faute grave de Madame Pascale Y... par la Société Colas Sud Ouest et débouté cette salariée de ses demandes consécutives en rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Sur le licenciement pour faute grave : il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend…

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.514

Cour de cassation

témoins (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les salariées qui ont délivré des attestations étaient bien présentes sur le lieu de travail les jours de commission des faits reprochés à Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... a soutenu que dans l'attestation qu'elle a délivrée à l'employeur, Madame A... prétend lui avoir expliqué que les actes qu'il aurait commis ne convenaient pas alors que compte tenu de son handicap - il est sourd et muet - cette salariée ne pouvait communiquer avec lui (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.566

Cour de cassation

d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement..; que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire..; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet…

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que la résiliation judiciaire doit entraîner les conséquences, non d'un licenciement nul comme l'ont retenu les premiers juges, mais d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2.504,60 euros et d'une ancienneté d'au moins deux ans au sens de l'article L. 1234-1 du code du travail, les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement que selon l'article L.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.493

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total Marketing Services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.998

Cour de cassation

de travail de la salariée ayant été rompu par l'employeur ; que le certificat de travail remis à la salariée mentionne le 21 janvier 2013 comme étant la date de la cessation des relations de travail ; que le licenciement ainsi décidé sans que ses motifs aient été précisés par l'employeur est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté au sein de la société CPS, la salariée a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire ; qu'eu égard à la demande de la salariée, la société CPS sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 700 euros qui sera augmentée des congés payés calculés selon la règle du dixième ; que conformément à l'article 4.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services…

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-24.908

Cour de cassation

1°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé de la possibilité de répondre aux griefs formulés contre lui par les salariés, notamment du fait de sa mise à pied quelques heures avant une réunion importante avec la commission ad hoc chargée d'aplanir les difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X...

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